Accord d'entreprise CONSULTATIONS 7 SUR 7

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société CONSULTATIONS 7 SUR 7

Le 15/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés
La Société Consultations 7 sur 7,
Dont le siège social est situé 39 Bis rue Lamartine – 06000 NICE,
Immatriculée 478293038 au RCS de Nice,
,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
Et :
L’ensemble des salariés de la société Consultations 7 sur 7, statuant à la majorité,

1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans la Société, l'annualisation du temps de travail des salariés.
Il vise à permettre à la société d’améliorer l'organisation du travail du fait de la continuité de l’activité du lundi au dimanche.
L'objet du présent accord est de marquer une nouvelle étape dans le processus de modulation du temps de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise et en tenant compte de l'extrême difficulté de réduire le temps de service dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail.
2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés.

3 - Durée du travail
3.1 Définitions
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2 Comptabilisation
Le temps de travail du personnel est attesté par les plannings effectués par la Direction et remis aux salariés au moins 15 jours à l’avance comme le prévoit la convention collective des Cabinets médicaux.
Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration s’ils excèdent 30 minutes, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte etc…, auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.

3.3 Répartition du temps de travail du personnel
La répartition du temps de travail du personnel peut se faire sur 3 jours à 6 jours par semaine.

3.4 Durée annuelle du travail dans le cadre de la modulation
La durée annuelle du temps de service se décompte sur l'année civile. Elle est fixée à 1607 heures (hors congés payés).
Elle correspond donc à un temps de service hebdomadaire moyen équivalant à 35 heures de temps de travail.

3.5 Comptabilisation de l’absence

L’absence sera calculée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise, soit 35 heures. La durée annuelle de travail modulée sera recalculée pour tenir comte de cette absence notamment dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

3.6 Limite basse de la modulation
La limite basse de la modulation est fixée à 24 heures.

3.7 Limite haute de la modulation
La limite haute de la modulation est fixée à 48 heures.


3.7 Programmation indicative et délais de prévenance
La fixation du programme indicatif est effectuée en début de chaque année afin de tenir compte de la présence obligatoire chaque jour de la semaine d’au moins un salarié dans l’entreprise.
Les périodes de haute activité correspondent aux prises de congés payés de l’autre salarié.
Le planning est ainsi déterminé pour que chaque salarié respecte les limites de la durée de travail et de temps de pause entre chaque jour.

3.8 Délai de prévenance
Le délai de prévenance en cas de modification de cette programmation est au minimum de 15 jours ouvrés.

4 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par le présent accord, soit au-delà de 1607 heures par an. Les heures excédentaires seront payées à l’issue de la période de modulation avec la majoration correspondante.

5 - Cas des intérimaires et des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année
Les salariés embauchés en CDI en cours de période de modulation et les salariés en contrat à durée déterminé (par exemple, embauchés sous contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent) suivent les horaires de modulation en vigueur dans l'entreprise.
La période de référence, pour le calcul des heures de temps de travail, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.

6 – Cas de la rupture du contrat de travail

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.

Ainsi :

— les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ;

— les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.


7 - Conditions de recours au chômage partiel et à l’intérim
Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.
La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

8 - Conditions de recours à l'intérim
Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.

9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.
Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.




10 - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Fait en ____________ exemplaires
À Nice, le 15 décembre.
La Direction

















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