Accord d'entreprise CONSULTYS RA

Accord d'entreprise relatif au temps de travail des ETAM au sein de la société Consultys RA

Application de l'accord
Début : 22/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CONSULTYS RA

Le 14/01/2025


Accord d’entreprise relatif au temps de travail des ETAM

au sein de la société Consultys RA



ENTRE :

La Société CONSULTYS RA, SAS au capital de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) dont le Siège Social est situé 3, place de la bourse à LYON 2ème (69), immatriculée au RC de Lyon sous le n° XXXXX, représentée par M XXXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes



D’une part

ET :


L’organisation syndicale CFE CGC représentée par M XXXXXX en sa qualité de délégué syndical,



D’autre part

Préambule


Dans le cadre des évolutions de la société CONSULTYS RA en matière d’organisation du temps de travail, cette dernière a souhaité engager une négociation avec les partenaires sociaux portant sur le temps de travail des salariés ETAM.

Au terme des discussions, les parties se sont accordées sur le principe de l’application des modalités de temps de travail pour les salariés ETAM, sur la base de celles déjà existantes au sein de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, à savoir les modalités « standards » et les modalités « réalisation de missions ».

Le présent accord a ainsi pour objet de reprendre les modalités convenues.



Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

ETAM, c’est-à-dire les employés, techniciens et agents de maîtrise de la société CONSULTYS RA, exception faite des stagiaires, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement de la durée du travail des salariés ETAM de CONSULTYS RA. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des deux modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de la branche Syntec-Ingénierie.

Article 2 : Dispositions applicables Modalité Standard

Est concerné le personnel non-cadre, dont la nature des tâches leur permet de suivre un horaire prédéfini.

2.1 - Durée du travail

Le recours à la modalité dite standard fait l’objet d’un contrat de travail, signé par chaque salarié relevant de cette modalité. Il peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
En référence aux dispositions de la CCN SYNTEC, les salariés sous modalité 1 sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 35h, soit 151.67h par mois pour une moyenne de 7 heures par jour.

Article 3 – Dispositions applicables Modalité « Réalisation de missions »


Cette modalité concerne les ETAM qui ne peuvent s’arrêter de travailler à heure fixe compte tenu de la nature des tâches qu’ils accomplissent, qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

3.1 - Convention de forfait en heures plafonnée en jours

Le recours au forfait heures plafonnées en jours fait l’objet d’un contrat de travail, signée par chaque salarié relevant de cette modalité. Il peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail lorsque la modalité est mise en œuvre en cours de contrat de travail.
En référence aux dispositions de la CCN SYNTEC, les salariés sous modalité 2 sont soumis à un forfait hebdomadaire, fixé à 35 heures auxquelles s’ajoutent une variation d’horaires dans la limite dont la valeur est fixée à 10%, soit 38h50 (38h30 minutes) et à un nombre de jours de travail sur l’année. Les salariés peuvent ainsi accomplir jusqu’à 3,5 heures au-delà de 35 heures.
Les salariés bénéficient d’une rémunération englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans la limite précitée et a minima de 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

La rémunération mensuelle du salarié n’est ainsi pas affectée par ces variations.
Les dépassements du temps de travail au-delà de 38h50 hebdomadaires sont enregistrés en suractivité donnant lieu à des récupérations pour une durée équivalente au dépassement, prises par journée ou par demi-journée.

3.2 - Nombre de jours travaillés et non travaillés

Le nombre de jours de travail à réaliser est défini par le présent accord à 218 jours par année civile complète pour un salarié à temps plein dont la totalité des droits à congés payés est acquise.
Les salariés bénéficieront de jours non travaillés pour une année complète travaillée dont la formule de calcul à appliquer est la suivante : Nombre de jours dans l'année – plafond maximal du forfait jours de la convention collective (218 jours journée de solidarité incluse) – nombre de jours de repos hebdomadaires – jours de congés payés – nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré). Ce nombre change donc chaque année :
  • 6 jours seront au choix du salarié et posés par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service ;
  • Le reste des jours sera posé au choix de l’employeur, selon un calendrier défini après information du C.S.E. et transmis aux salariés chaque année.
Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.
Concernant les 6 jours au choix du salarié, une tolérance de pose d’un mois sera appliquée (soit jusqu’au 30/01 N+1). Au-delà de cette date, ils devront être positionnés sur le CET pour ne pas être perdus.
Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours de congés.
Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.


Article 4 : Suivi et contrôle de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Les salariés s’engagent expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés. A ce titre, un suivi relatif à la charge de travail est effectué mensuellement via le questionnaire du relevé d’activité SIMUS.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.





Article 5 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.


Article 6 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS RA) compétente « ratione loci ».

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 7 : Publicité – Dépôt - Affichage
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du
lieu de sa conclusion.

IlseraégalementdéposéauprèsdelaDREETSparvoiedématérialiséesurle site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.


Article 8 : Entrée en vigueur - suivi

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Un suivi annuel de l’application de l’accord sera réalisé à l’occasion d’une réunion du CSE dont la mention à l’ordre du jour sera la suivante : suivi des accords collectifs en vigueur.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet tel que stipulées aux termes d’accords antérieurs.



Fait en 2 exemplaires originaux.

A Lyon, le 14/01/2025

Pour la Société CONSULTYS RA
XXXXXX – Responsable Social RH - Paie
Pour ordre et par délégationPour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M XXXXXX en sa qualité de délégué syndical






Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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