Accord d'entreprise CONTALIM

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société CONTALIM

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE

La société CONTALIM, SIREN 803194463, dont le siège social est situé 48 impasse des Aulnes 38300 RUY MONTCEAU, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Représentant le Comité Social et Economique, Madame X, déléguée titulaire, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Préambule

Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la société.

La société CONTALIM exerçant une

activité d’expertise comptable est soumise à d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs. Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.


Le présent accord vise donc à mettre en place une organisation plus souple du temps de travail, afin de concilier au mieux les besoins de l’entreprise et la nécessité pour les salariés d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes (IDCC 787), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.


Article 1 - Champ d’application

Cet accord s’applique à

tous les salariés de la société CONTALIM. Toutefois, les salariés à temps partiel sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires. Par ailleurs, les salariés mineurs demeurent soumis aux règles spécifiques applicables aux salariés âgés de moins de dix-huit ans.


Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».


Article 2 - Objet

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
  • les horaires individualisés,
  • les temps de pause,
  • la durée maximale quotidienne,
  • le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il a été convenu ce qui suit.


Article 3 – Horaires individualisés

Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise autorise la mise en place d’horaires individualisés, dans le respect des nécessités de service et de l’organisation du travail.

Les horaires individualisés permettent aux salariés concernés de moduler leurs heures de début et de fin de journée de travail, sous réserve du respect :
  • des durées légales et conventionnelles du travail ;
  • des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • des plages fixes définies ci-après ;
  • des impératifs liés à l’activité, à la continuité du service et à la coordination des équipes.

3.1. Salariés concernés


Les horaires individualisés sont ouverts aux salariés dont les fonctions sont compatibles avec ce mode d’organisation, sous réserve de l’accord de l’employeur ou du responsable hiérarchique.
Certaines catégories de personnel ou certains services peuvent en être exclus pour des raisons tenant à la nature de l’activité ou aux contraintes opérationnelles.

3.2. Plages horaires


Les horaires individualisés s’organisent autour :
  • de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, définies par l’entreprise ou par service ;
  • de plages variables au sein desquelles les salariés peuvent choisir leurs heures d’arrivée et de départ.
Les plages sont précisées par note de service ou par tout autre document interne.

Dans ce cadre, les horaires de travail applicables à chaque salarié sont arrêtés d’un commun accord entre les parties. Ils peuvent varier selon les jours de travail.

3.3. Modalités de mise en œuvre


La mise en place des horaires individualisés peut être :
  • demandée par le salarié ;
  • proposée par l’employeur.

Elle donne lieu à une validation préalable par la hiérarchie et peut faire l’objet d’une période d’adaptation. L’entreprise se réserve la possibilité de modifier ou de suspendre ce dispositif en cas de nécessités liées au fonctionnement du service, après information du salarié concerné en respectant un délai de prévenance d’un mois.

3.4. Suivi du temps de travail


Le temps de travail des salariés bénéficiant d’horaires individualisés fait l’objet d’un suivi au moyen des outils en vigueur dans l’entreprise, permettant de garantir le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 4 - Temps de pause

Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

Dans le respect de ces dispositions, le présent accord fixe la

pause méridienne à une durée minimale de 30 minutes.



Article 5 - Durée maximale quotidienne

Par dérogation aux dispositions de droit commun et conventionnelles, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à

12 heures.


Ce dépassement peut être mis en œuvre en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, tels que notamment un afflux imprévu de demandes clients, des circonstances exceptionnelles ou toute situation nécessitant une adaptation temporaire de l’organisation du travail. Dans notre profession, ces situations se justifient tout particulièrement durant la période fiscale annuelle, du 1er janvier au 30 juin.


Article 6 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires annuel maximum s’imposant aux salariés est fixé à

350 heures. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.



Article 7 - Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.


Article 8 - Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu le

19 décembre 2025 pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur le

jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions légales.


Article 9 - Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.


Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord :
  • sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise.



Fait à Ruy Montceau
le 19/12/2025


Pour la société,La membre titulaire du CSE,
Monsieur X, DG Madame X

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas