ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CONTROLE DES SOLS SPORTIFS Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 490 route de Bonnefamille 38090 ROCHE immatriculée sous le numéro 523 287 704 représentée par M. en qualité de Président.
Ci-après dénommée « La Société »
ET :
Les salariés de la société CONTROLE DES SOLS SPORTIFS consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La Société CONTROLE DES SOLS SPORTIFS exerce une activité d’Analyses, essais et inspections techniques de terrains sportifs.
Elle relève de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Les dispositions prévues par la convention collective ne répondant pas aux besoins réels de la société en matière d’organisation du temps de travail, les parties ont convenues de conclure un accord d’entreprise pour déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de la société et ce dans le respect des dispositions légales.
En conséquence, l’objectif de cet accord est d’instaurer une organisation de travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle de certaine catégorie de salarié mais également des impératifs organisationnels et économiques de la société.
Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est de moins de 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Par conséquent, les dispositions ci-après se substituent et priment sur les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques qui auraient le même objet.
IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours dans la société.
Le présent accord est conclu dans le respect des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés relevant a minima du statut Cadre, position 1.1, coefficient 95 de la grille de classification conventionnelle, embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Pour pouvoir conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés doivent disposer d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’employeur et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait précise, en référence au présent accord :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens réalisés avec le salarié dans le cadre du suivi de son forfait annuel en jour.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 4 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 5 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 6 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Est considérée comme une demi-journée d’absence ou une demi-journée travaillée, la période de travail allant jusqu’à 13 heures ou débutant à partir de 13 heures. Les salariés organisent librement leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter une amplitude raisonnable de journée de travail ainsi que la réglementation sur les temps de repos et en particulier :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ces limites n’ont toutefois pas pour objet de définir une journée habituelle normale de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12-1.
ARTICLE 7 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La ventilation des jours travaillés et non travaillés se fait de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour une année civile complète)
moins nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait moins nombre de jours de repos hebdomadaires moins nombre de jours de congés payés moins nombre de jours fériés qui ne sont ni des samedis, ni des dimanches
= nombre de jours de repos supplémentaires « JRS »
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de JRS pourra augmenter ou diminuer selon les années, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable.
ARTICLE 8 – Prise des jours de repos
Les salariés en forfaits en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les besoins et impératifs de fonctionnement de la société.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les journées de repos seront prises d’un commun accord, isolément ou regroupées, compte tenu des impératifs liés au poste ainsi qu’au fonctionnement de la société.
A défaut d’accord entre les parties, les jours de repos ainsi générés seront pris :
Pour moitié sur proposition du salarié ;
Pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours de repos devra être pris sur la période de référence. L’employeur se réserve ainsi la faculté de les imposer s’il constate que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées sur l’année.
ARTICLE 9 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
9-1 - Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours est déterminé selon la méthode de calcul suivante :
[(Nombre de jour prévu par la convention de forfait/nombre de jours calendaires de l’année complète) x nombre de jours calendaires de présence] + nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition mais non prenables (congés N)
Exemple pour un salarié embauché le 1er mars 2026
Données :
Forfait de 218 jours par an (période de référence du 1er janvier au 31 décembre) Nombre de jours calendaires entre le 1er mars 2026 et le 31 décembre 2026 : 306 jours. 14,56 de congés payés en cours d’acquisition qui ne pourront pas être pris correspondant à la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 (2,08 jours de CP x 7 mois)
Calcul :
[(218 /365) x 306] + 14,56 = 197,32 jours à travailler
9-2 - Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos] x nombre de jours d'absence
9-3 - Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x (nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année)
ARTICLE 10 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auquel renonce le salarié ainsi que la majoration de la rémunération en résultant.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration au minimum égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 11 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Chaque salarié percevra une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à la qualification conventionnelle du salarié, sans majoration.
ARTICLE 12 – Suivi de la charge de travail
12-1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent déclarer le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos prises et celles restant à prendre.
Les salariés concernés effectueront cette déclaration mensuellement via le module « Présences » du logiciel interne de gestion et de déclaration du temps « ODOO ».
Les modalités de déclaration décrites ci-dessus sont indicatives et sont susceptibles d’évoluer en cas de changement des outils, des procédures internes ou de l’organisation de l’entreprise. Les salariés en seront informés par tout moyen.
A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, l’employeur organise dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié déterminent les raisons de cette anomalie et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
12-2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge individuelle de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans la société ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
12-3 – Dispositif d’alerte
En complément de l’entretien annuel mentionné à l’article 12-3, le salarié peut alerter par écrit l’employeur ou son responsable hiérarchique en cas de difficultés relatives à l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Il appartient à l’employeur ou au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12-2.
Au cours de l'entretien, l’employeur ou le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur ou le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
12-4 – Droit à la déconnexion
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition du salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours doit respecter sa vie personnelle et familiale.
À ce titre, le salarié concerné bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant ses congés et durant les périodes de suspension de son contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à sa disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable, messagerie électronique professionnelle, etc.).
Le salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est précisé qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’application de son droit à la déconnexion, le salarié pourra en avertir son responsable hiérarchique et bénéficier d’un entretien.
ARTICLE 13 – Dispositions finales
13-1 – Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous
Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
13-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet, sous réserve des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er mars 2026.
13-3 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les conditions légales en vigueur.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
13-4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VIENNE.
La société transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à ROCHE, le 3 février 2026 En 5 exemplaires originaux
Pour la Société CONTROLE DES SOLS SPORTIFS
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation du 27 février 2026 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.