Accord d'entreprise CONTROLE INSTRUMENTATION ET DIAGNOSTIC ELECTRONIQUES - CIDELEC

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE LIEE A L'ACQUISITION DES CONGES PAYES EN LA TRANSPOSANT SUR L'ANNEE CIVILE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2029

Société CONTROLE INSTRUMENTATION ET DIAGNOSTIC ELECTRONIQUES - CIDELEC

Le 21/09/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE portant modification de la période de référence liée à l’acquisition des congés payés en la transposant sur l’année civile


Entre
La société CIDELEC SAS, immatriculée au RM sous le n°378 592 539 et dont le siège social est situé 20 rue des Métiers, 49130 à Sainte Gemmes sur Loire, représentée à l’effet des présentes par M, dument habilité en vertu d’une délégation de pouvoirs reçue le 30 septembre 2022,
d’une part,

et, le ou les membres titulaires représentant du personnel élus au Comité Social et Economique (C.S.E.), ayant reçu la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 27 juin 2019,
d’autre part.
________________

PRÉAMBULE :

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L3141-10 du code du travail.
En l’absence de délégués syndicaux et conformément aux articles L2232-24 et suivants du même code, l’employeur a :
  • Informé les Organisations Syndicales Représentatives dans la branche de sa décision d’engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 octobre 2020 et reçue le lendemain, 15 octobre 2020,

  • Informé individuellement chacun des élus titulaires de son intention de négocier un accord sur la modification de la période de référence par lettre remise en main propre contre décharge signée le 22 octobre 2020,

  • à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’information des Organisations Syndicales Représentatives, ouvert des négociations quant aux termes du présent accord.
L’objectif de cet accord est d’uniformiser, dans l’entreprise CIDELEC, la période de référence liée à l’acquisition des droits à congés payés pour chaque salarié.



En effet, historiquement, cette période n’est pas la même pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que pour les autres salariés, notamment ceux soumis à l’horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires.
Les premiers ont une période correspondant à l’année civile, alors que les seconds ont celle définie par la loi allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Un autre objectif induit est de faciliter la bonne marche de l’entreprise.
Cette modification doit permettre d’établir un traitement plus égalitaire entre les salariés et ainsi, d’éviter toute discrimination entre eux.
Enfin, CIDELEC rappelle qu’elle est très attachée au respect de la réglementation du droit social en matière de congés payés, et à la nécessité d’accorder un temps de repos suffisant à chaque collaborateur.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

_________________


Article 1 : Salariés concernés / Champ d’application de l’accord

Les stipulations du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise faisant partie des effectifs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Cependant, conformément à ce qui est écrit en préambule, il faut distinguer les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle forfaitaire en jours sur l’année, des autres salariés.
En effet, pour ceux bénéficiant d’une convention forfaitaire en jours, la période de référence d’acquisition des congés payés recouvre déjà l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Par conséquent, les stipulations du présent accord ne leurs sont pas applicables.

Article 2 : Contenu de l’accord

La période de référence relative à l’acquisition des congés payés se définit comme celle durant laquelle, ayant accompli un temps minimum de travail, le salarié acquiert et cumule des droits à congés payés.
Postérieurement, la période de prise « minimale » des congés payés, est celle pendant laquelle le salarié fait valoir ses droits et, sur avis conforme de son employeur, pose ses congés payés « principaux ». Chez CIDELEC, elle est la même pour tous les salariés et court du 1 mai au 31 octobre de chaque année. Cette dernière n’est pas remise en cause par le présent accord et n’est donc pas concernée.



La période de référence relative à l’acquisition des congés payés, sauf pour les salariés ayant conclu une convention forfaitaire en jours, est actuellement fixé au 1er juin de chaque année et se termine au 31 mai de l’année suivante.
Les parties signataires décident de la modifier et de la faire coïncider avec l’année civile. Il en résulte que, à compter de la prise d’effet du présent accord, tous les salariés de la société CIDELEC bénéficieront de la même période de référence relative à l’acquisition des congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Cette décision entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2024.

Article 3 : Passage de l’ « ancienne » à la nouvelle période de référence : période « transitoire »

Les différentes périodes décrites dans le tableau ci-après et matérialisées par des couleurs, ont pour objectif d’organiser le passage de l’« ancienne » à la « nouvelle » période de référence.
Pour cela, les parties se sont mises d’accord sur une période d’acquisition « transitoire » laquelle, d’une durée plus courte et s’intercalant entre l’ancienne et la nouvelle, va permettre de synchroniser les périodes de référence avec l’année civile.



















Ceci est illustrée dans le tableau suivant.
A titre informatif, il est rappelé que le décompte des congés payés se fait sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi) et donc que les salariés acquièrent 25 (vingt-cinq) jours de congés sur une période de 12 mois.




Article 4 : explications et précisions

A compter du 1er janvier 2024, les parties signataires se sont mises d’accord sur les points suivants :
  • Comme le montre le schéma et comme d’habitude, les salariés n’ayant pas encore posé tous leurs jours de congés payés acquis sur la période

    bleue les conservent. Ils devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.


  • Pour faire la transition, les droits acquis et en cours d’acquisition correspondant à la période

    verte seront disponibles à compter du 1er juin 2023, ils devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.

  • Enfin, les droits correspondant à la période

    orange seront à prendre sur l’année civile, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.


Bien que la loi l’autorise déjà, les parties rappellent que sur avis conforme de l’employeur, il sera possible de prendre des jours de congés par anticipation, c’est-à-dire poser des droits dès qu’ils sont acquis sans attendre la période de prise à laquelle ils sont rattachés.
En l’occurrence, les collaborateurs n’ayant plus de jours de congés relatifs à la période

bleue, pourront prendre des jours acquis sur la verte.

Il est précisé à titre informatif que, pour faciliter la modification faisant l’objet du présent accord, la Direction de CIDELEC a mis en place au 1er janvier 2021 un dispositif de compte épargne temps (C.E.T.) au bénéfice de tous les salariés.
Grâce à ce dernier, les collaborateurs pourront conserver leurs droits à congés payés et autres repos acquis qu’ils n’auraient pas encore fait valoir, en les épargnant. Il s’agit notamment :
  • des jours de la cinquième semaine de congés payés acquis sur la période

    bleue et non pris au 31 décembre 2024.

  • des heures supplémentaires exceptionnellement compensées par l’employeur au lieu d’être payées

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 6 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 (deux) ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Exceptionnellement, pour un bon suivi de l’accord, les parties conviennent de se revoir au terme de la période transitoire de prise, soit avant le 31 décembre 2024.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les élus du Comité Social et Economique (C.S.E.), ou les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives ou aux élus du C.S.E., dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.



Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera transmis à chaque partie signataire.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et son unité territoriale de Maine et Loire, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers par notification expresse.
___________________
Fait à Sainte Gemmes sur Loire,
21 septembre 2023.




Le Président de CIDELECLes élus du CSE signataires




Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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