Dont le siège social est situé : 3 Parc de Brocéliande 35760 SAINT GREGOIRE N° SIRET : 753 755 172 00032 Code NAF : 85.59A
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur en qualité de Gérant.
D’une part,
ET :
Et l’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord portant sur l’aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins spécifiques de la société, et aux attentes des salariés cadres.
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
Des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application ;
De la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de ses décrets d’application et de sa Circulaire, entérinés au sein des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Des articles 4 et 10.5 de l’accord au 16 janvier 2017 de la convention collective formation (Brochure JO 3249 – IDCC 1516) portant sur les dispositions relatives aux cadres et à d’autres catégories du personnel.
Le forfait jours est mis en place pour répondre aux besoins spécifiques de la société, et aux attentes des salariés cadres autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord a donc pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 1 du présent accord.
Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes :
De préserver l’équilibre de vie professionnelle/vie personnelle ;
De permettre le passage en forfait jours réduit ;
D’assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord.
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT JOURS
Le forfait jours est applicable aux salariés de la société, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail et remplissant les conditions ci-après définies :
Salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie est caractérisée par une grande liberté d’organiser ses horaires et son temps de travail, pour mener à bien l’ensemble des missions relevant de ses fonctions, dans le respect des délais impartis.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés par le salarié sous convention individuelle de forfait annuel en jours, se fera dans le cadre de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié.
Il doit ainsi être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra faire référence au présent accord et devra indiquer :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération annuelle correspondante ;
La période de référence du forfait annuel en jours ;
Les principales dispositions en matière de suivi du forfait ;
Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;
Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année, ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS
4-1 : Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
215 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet (exemple : entrée en cours d’année), ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre, ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.
Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 215 jours, se traduisant par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail.
Dans un tel cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation son emploi du temps, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait annuel en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés, sera appliquée.
4-2 : Nombre de jours de repos
Eu égard au nombre annuel de jours travaillés, chaque collaborateur concerné par le présent accord bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.
Ainsi pour chaque année, un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait annuel en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante. Il convient de soustraire le nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366) par :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche) ;
Le nombre de jours de Congés Payés (CP) ouvrés octroyés par la société ;
Le nombre de jours travaillés prévu à la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés (congé pour évènement familial, congé maternité/paternité, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
5-1 : Prise en comptes des absences
5-1-1 : Absences indemnisées
Les absences indemnisées d’un ou plusieurs jours (maladie indemnisée, congé maternité, congé paternité, etc.), n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence ouvrant droit à indemnisation, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la Convention individuelle de forfait.
Ces absences, étant non récupérables, ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Exemple : cas d’un salarié en forfait annuel de 215 jours, ayant eu 5 jours d’arrêt maladie sur la période de référence.
Le nombre de jour à travailler sur la période sera de : 215 – 5 = 210 jours à travailler sur la période au lieu de 215.
5-1-2 : Absences non indemnisées
Chaque journée d’absence non rémunérée, donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération, calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés (congés payés et jours fériés proratisés en cas de forfait annuel en jours réduit).
Exemple : cas d’un salarié en forfait annuel de 215 jours, percevant une rémunération annuelle brute de base de 30 000 €.
La valeur journalière pour calculer l’absence sera effectuée selon la formule suivante, pour l’année 2025 : 30 000 / (215 + 25 + 10) = 120 € brut.
5-2 : Prise en comptes des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos à prendre pour le salarié en forfait annuel en jours, sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
La méthode se décompose en plusieurs étapes. Afin d’en faciliter la compréhension, la méthode qui va suivre concerne l’exemple d’un salarié qui entre dans la société le 1er juillet.
Premier temps :
Recalcul du forfait jours en tenant compte d’un droit à congés payés nul et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’ensemble de l’année.
Pour l’année 2025 : 215 jours + 25 jours CP + 10 jours fériés =
250 jours
Deuxième temps :
Proratisation de ce nouveau forfait, en tenant compte du nombre de jours réels correspondants à la période du 1er juillet au 31 décembre (184 jours) :
250 jours x (184 jours / 365 jours) =
126 jours
Troisième temps :
Sur les
126 jours trouvés précédemment, il convient de retirer 4 jours fériés auxquels le salarié peut prétendre (il y a 5 jours fériés légaux dans la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, dont 4 ne tombent pas un samedi ou un dimanche), soit : 126 – 4 = 122 jours à travailler pour l’exemple d’un salarié entré dans la société le 1er juillet 2025.
Ce calcul tient compte de la situation d’un salarié qui aurait déjà effectué sa journée de solidarité auprès d’un autre employeur. Dans l’hypothèse du salarié qui ne l’a pas encore effectuée, ce dernier devra en principe travailler 122 jours sur la période.
Quatrième temps :
Pour la nouvelle période débutant au 1er janvier 2026, le salarié n’aura pas encore acquis un droit complet à congés payés.
Toutefois, à compter du 1er juin 2026, le salarié pourra désormais prendre les congés qu’il a acquis du 1er juillet 2025 au 31 mai 2026, soit 23 CP (2,08 CP x 11 mois, arrondi au 31 mai à 23 CP).
Sur cette nouvelle année, le salarié devra donc travailler :
215 auquel s’ajoute les 2 CP qu’il n’a pas acquis entre le 1er juillet 2025 au 31 mai 2026, soit 217 jours à travailler.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant compte des contraintes organisationnelles de la société et des partenaires concourant à l’activité.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimale de
11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures),
soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés, selon la procédure prévue à l’article 9-1.
Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société et des partenaires concourant à l’activité.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche. A ce repos de 24 heures, s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures.
ARTICLE 7 : DEPASSEMENT DE FORFAIT
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillé dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, au plus tard un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10%.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait, avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours, est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.
La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non, conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération qui est la contrepartie directe de l’exercice de leur mission et qui intègre l’ensemble des contreparties afférentes aux sujétions liées à leurs fonctions, dans le cadre de l’organisation du temps de travail qui est la leur. Elle doit donc être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET PRESERVATION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
9-1 : Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours doit remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés autre (évènement familial, etc.) ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos lié au forfait.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera contrôlé mensuellement par le responsable hiérarchique, qui devra assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
9-2 : Devoir d’alerte
Le salarié en forfait annuel en jours dispose d’un droit d’alerte de sa hiérarchie, droit qui doit également se concevoir comme un devoir de prendre soin de sa santé au travail.
Ainsi, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos, ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 14 jours calendaires, afin que la situation soit analysée.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
9-3 : Entretien individuel périodique
Un entretien individuel sera organisé chaque semestre par l’employeur, avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année.
L’entretien abordera les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
L’organisation du travail dans la société et/ou dans le service auquel est rattaché le salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Les incidences des technologies de communication ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés.
Sauf demande expresse, préalable et écrite du salarié, la question de la rémunération sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
9-4 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.
Aucun salarié en forfait annuel en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail et notamment pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés, ainsi que l’employeur, sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS. La convention individuelle de forfait annuel en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 11 : REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPÔT
Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social la société, en deux versions.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il est expressément convenu que la société CONVERGENCES se chargera de procéder à ces différents dépôts.
Fait à Saint-Grégoire Le 23/09/2025
Pour la société Le personnel Monsieur Ayant approuvé par référendum Gérant (Cf. procès-verbal du vote par référendum)