Accord d'entreprise COOLTRA SCOOTER SHARING FRANCE

Accord de substitution et d'harmonisation

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société COOLTRA SCOOTER SHARING FRANCE

Le 20/03/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION



ENTRE LES SOUSSIGNES :

1/ La SOCIETE COOLTRA SCOOTER SHARING FRANCE, Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000,00 € euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 897 881 413, dont le siège social est situé PARC DES DOCKS, LOT 561-B, 50 RUE ARDOIN, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, représentée par M.,


Ci-après dénommée « société COOLTRA », D’une part


Dépourvue de délégué(s) syndical(aux),


Et

Les représentants élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles de la société COOLTRA, à savoir :

  • M.
  • M.
  • M.
  • M.

Ci-après dénommés les « élus du CSE », D’autre part


Ci-après désignés ensembles les « Parties »



IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


La société COOLTRA a pour activité principale la location de scooters électriques en libre-service, partagés entre les utilisateurs grâce à un système de réservation et d’abonnement digitalisé.

La société CITYSCOOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro Siren 800 862 021 sise 8 RUE BAYEN, 75017 PARIS, proposait également une activité de location de courte durée de véhicule légers et de scooter en libre-service (sans chauffeurs).

Par jugement en date du 21 février 2024 (RG N°2024004832), le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la société CITYSCOOT au profit de de la société COOLTRA, avec effet au 23 février 2024.

Le plan de cession prévoyait la reprise de plusieurs actifs de la société CITYSCOOT, ainsi que de plusieurs salariés, dont :

  • 17 Agents de maintenance polyvalent,
  • 1 Business Développer,
  • 1 Chargé de Ressources Humaines,
  • 1 Gestionnaire administratif Sinistres / Infractions,
  • 2 Jockey,
  • 2 Managers opérationnels,
  • 2 Mécaniciens,
  • 1 Mécanicien expert,
  • 2 Responsables de site,
  • 1 Responsable QHSE.

Soit un total de 30 salariés.

En application du jugement précité, l’ensemble des contrats de travail de ces salariés ont été automatiquement transférés au 23 février 2024, et maintenus en l'état auprès de la société COOLTRA.

Ce transfert a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de la société CITYSCOOT, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

La société COOLTRA a donc initié, avec les élus du CSE, des négociations afin de parvenir à un accord de substitution.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour la première fois le 20 décembre 2024, puis aux cours des réunions des réunions mensuelles suivantes (notamment 14/01/25 et 13/03/2025), jusqu’à la conclusion du présent accord, l’objectif étant de favoriser dans la mesure du possible au sein de la société COOLTRA un statut collectif unique et harmonisé.

En effet, tout au long de ces échanges, il a été convenu d’unifier le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés, peu important qu’ils aient été transférés depuis la société CITYSCOOT ou qu’ils aient été initialement embauchés par la société COOLTRA.

Il est, enfin, précisé que la négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la société COOLTRA et les élus du CSE.

La société COOLTRA a communiqué aux élus du CSE toutes les informations qu’elle a estimées nécessaire pour mener à bien cette négociation et les élus du CSE reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires à la conclusion du présent accord.

Ceci exposé, le présent accord, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, L. 2232-23-1 du code du travail et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail, est le résultat de ces négociations.
Il vise à remplacer la totalité des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion du plan de cession des actifs de la société CITYSCOOT, ainsi que l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existants au moment de l’opération de transfert.

En conséquence, à compter du 1er mars 2025, date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues de l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet. Il met par ailleurs fin à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existants au moment de l’opération de transfert.





IL A ENSUITE ETE CONVENU ET ARRETE, CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES/ CHAMP D’APPLICATION


1.1 – L’objet et le champ d’application

Le présent accord emporte révision du statut collectif applicable aux salariés de la société CITYSCOOT transférés au sein de la société COOLTRA et vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il intervient au terme de la négociation qu’il convient d’engager suite à la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COOLTRA, quelles que soient son ancienneté, ses attributions ou son employeur d’origine.

1.2 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)

Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».

Le transfert des salariés de la société CITYSCOOT à la société COOLTRA, au 23 février 2024, a impliqué la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société CITY SCOOT au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accords à durée indéterminée.

Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les Parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er mars 2025, les accords collectifs à durée déterminée et indéterminée, applicables au jour du transfert, cesseront d’être applicables.

Il s’agit notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, des accords suivants :
  • Accord NAO 2020 ;
  • Accord NAO 2021 ;
  • Accord NAO 2023 ;
  • Accord relatif au droit à la déconnexion et aux modalités de conciliation de la vie personnelle et professionnelle du 23 mai 2022 ;
  • Accord de participation du 23 mai 2022 ;

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société CITYSCOOT ne pourront plus prétendre à l’application de ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.

S’agissant de la convention collective nationale applicable, les Parties rappellent que la société COOLTRA applique la même convention collective nationale que la société CITYSCOOT, à savoir la convention collective nationale des services de l’Automobile (IDCC 1090). La cession intervenue n’a donc aucune incidence sur les dispositions conventionnelles de branche applicables.

2.3 – Le sort des usages engagements unilatéraux et accords atypiques transférés

Au 23 février 2024, les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la société CITYSCOOT ont été transférés à la société COOLTRA.

Les Parties conviennent, dans un souci d’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés, de la suppression de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la société CITYSCOOT à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit à compter du 1er mars 2025.

Sont notamment concernés les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques suivants :

  • La décision unilatérale de l’employeur formalisant la modification des garanties de remboursement de frais médicaux du 3 décembre 2017 ;
  • Les décisions unilatérales mettant en place des primes sur objectifs par services (Service Atelier et Services customer care) ;
  • Les usages relatifs aux contreparties au travail de nuit ;
  • Définition des heures de nuit 22h00-7h00

Etant précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société CITYSCOOT ne pourront plus prétendre à l’application des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la société CITYSCOOT et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

Les Parties entendent rappeler que tous les autres thèmes non traités dans le cadre du présent accord sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.



ARTICLE 2 – UNIFORMISATION DU STATUT COLLECTIF


Sous réserve des aménagements prévus ci-dessous, l’ensemble du statut collectif en vigueur au jour de la cession au sein de la société COOLTRA s’applique, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, de manière pleine et entière à l’ensemble des salariés transférés.

Certains avantages ou normes existants au sein de la société COOLTRA s’appliquent en l’état aux salariés transférés, tandis que d’autres font l’objet d’adaptation.

Ainsi :
  • Il est substitué, aux accords collectifs de la société CITYSCOOT (visés à l’article I) et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la société CITYSCOOT, de même nature et notamment :

  • Le régime de mutuelle/frais de santé

Enfin, conformément aux jurisprudences applicables, le règlement Intérieur en vigueur au sein de la société CITYSCOOT n’est pas transféré. Un règlement intérieur a donc été mis en place au sein de la société COOLTRA après avis du CSE rendu le 20 mars 2025. Les formalités de dépôt et publicité ont été réalisées le 24 mars 2025.



ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT


Il est rappelé que le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle compte tenu de l’activité de la société COOLTRA, consistant à louer aux particuliers des scooters en libre-service 7 jours sur 7, 24h sur 24.

3.1. Définition du travail de nuit

Les Parties conviennent que la définition du travail de nuit est celle prévue à l’article 1.10.d 1 de la Convention collective nationale des services de l’Automobile (IDCC 1090).

Ainsi, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin.

3.2. Définition du travailleur de nuit

Les parties conviennent que la définition du travailleur de nuit applicable est celle prévue par l’article 1.10. d. 3. de ladite convention, à savoir :

  • tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif dans la période définie au 3.1 ;

  • tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au 3.1.

3.3. Définition du travail exceptionnel de nuit

Conformément aux dispositions de la convention collective susvisée, est considéré comme travail exceptionnel de nuit toute heure de travail effectuée par un salarié au cours de la période définie à l’article 3.1 ci-dessus, sans toutefois que le salarié ne réponde à la définition du travailleur de nuit telle que visée à l’article 3.2.

3.4. Majorations

3.4.1. Majoration applicable aux travailleurs de nuit

Les parties conviennent que :
Chaque heure de travail effectuée par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire mentionnée au 3.1 ouvre droit à une majoration de 20% du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66 (majoration s'ajoutant à celles pour heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant).

3.4.2. Majoration applicable aux autres salariés que les travailleurs de nuit

Les parties conviennent que :
Chaque heure de travail exceptionnel de nuit, tel que défini à l’article 3.3 ci-dessus, effectuée par un salarié ouvre droit à une majoration de 50% de son salaire horaire brut de base (majoration s'ajoutant à celles pour heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant).

3.5. Contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les Parties rappellent que les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie à l’article 3.1 susvisé, pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à celle du salarié.

3.6. Indemnité de panier

Les Parties conviennent de porter le montant de l’indemnité de panier dont bénéficie tous salariés ayant au moins effectué deux (2) heures continues de travail au cours de la période définie à l’article 3.1. ci-dessus, à 7,30 euros bruts.



ARTICLE 4 – Travail du dimanche


Les parties conviennent que :
Chaque heure travaillée le dimanche (de 00h00 à 24h00) par un salarié non soumis à une convention de forfait annuel en jours ouvre droit à une majoration de 50% de son salaire horaire brut de base (majoration s'ajoutant à celles pour heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant).

Chaque dimanche travaillé par un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours ouvre droit à une indemnité correspondant à 1/22ème de son salaire mensuel brut.



ARTICLE 5 – travail des jours feries


5.1. Définition des jours fériés

Les Parties définissent les jours fériés comme étant les suivants :
  • 1er janvier,
  • Lundi de Pâques,
  • 1er mai,
  • 8 mai,
  • Ascension,
  • Lundi de Pentecôte,
  • 14 juillet,
  • 15 août,
  • 1er novembre,
  • 11 novembre,
  • 25 décembre.

5.2. Dispositions spécifiques applicables au 1er mai

En principe, le 1er mai est un jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er mai ne peuvent pas être récupérées.

Toutefois, l’activité de la société COOLTRA ne pouvant être interrompue, les Parties conviennent que les salariés peuvent être contraints de travailler les 1er mai.

En contrepartie, chaque heure travaillée (de 00h00 à 24h00) le 1er mai ouvre droit à une majoration de 100% du salaire horaire brut de base et à un repos compensateur équivalent à 100% pour l’ensemble du personnel.

5.3. Dispositions applicables aux autres jours fériés que le 1er mai (soit les 1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre)

5.3.1. Dispositions applicables aux jours fériés exceptionnellement travaillés

Les Parties conviennent que les 1er janvier et 25 décembre sont des jours fériés exceptionnellement travaillés, et s’accordent sur les contreparties suivantes :

  • Pour les salariés travaillant en 4/2, chaque heure travaillée (de 00h00 à 24h00) les 1er janvier et 25 décembre ouvre droit à une majoration de 100% du salaire horaire brut de base, sans aucun repos compensateur.

  • Pour les salariés travaillant en 5/2 ou les cadres au forfait, chaque heure travaillée (de 00h00 à 24h00) les 1er janvier et 25 décembre ouvre droit à une majoration égale à 100% du salaire horaire brut de base, sans aucun repos compensateur. Chaque heure travaillée les autres jours fériés (excluant donc les 1er mai, 1er janvier et 25 décembre) ouvre droit à un repos compensateur équivalent à 100%.


5.3.2. Dispositions applicables aux jours fériés habituellement travaillés

Les Parties conviennent que les jours fériés autres que les 1er mai, 1er janvier et 25 décembre, sont des jours habituellement travaillés et s’accordent sur le fait que le travail alors réalisé n'ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur pour les salariés travaillant en roulement.

Pour les salariés travaillant en 5/2, ces jours fériés ouvrent droit à un repos compensateur équivalent à 100% s’ils sont travaillés.

ARTICLE 6 – PRIME ANNUELLE FORFAITAIRE


6.1. Montant de la prime

Il est instauré par le présent accord une prime annuelle forfaitaire dont le montant est fixé à mille cinq cents (1500 €) euros bruts.

6.2. Conditions

Tout salarié de la société COOLTRA et ayant un (1) an d'ancienneté révolue à la date de versement de ladite prime bénéficie de la prime annuelle forfaitaire à la condition expresse d’être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.

L’ancienneté s'apprécie aux dates de versement de ladite prime.

6.3. Base de calcul

La prime annuelle forfaitaire est calculée au prorata du temps de présence durant l'année civile considérée.

Le temps de présence s'entend des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences consécutives à :
  • des périodes de congés payés,
  • des périodes de congés exceptionnels pour évènements personnels au sens de la Convention collective de l’Automobile,
  • des périodes de congés maternité et paternité,
  • des périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Il est également rappelé que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail ainsi que tout absence pour l’exercice d’un mandat de représentant du personnel en heures de délégation constituent un temps de travail effectif.

Toutes les autres périodes, y compris les périodes d’absences pour maladie et/ou d’absences non rémunérées dans l’année civile, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

La règle de calcul prorata temporis s'applique aux salariés à temps partiel.

6.4. Date de versement

Pour les salariés éligibles, la prime annuelle forfaitaire sera versée en deux fois, pour moitié sur la paie du mois de mai et pour moitié sur la paie du mois de novembre.
En cas d’absence sur l’année civile N postérieure à la date de clôture des paies en novembre N, les règles de prorata indiquées à l’article 6.3 seront appliquées, le cas échéant, par voie de régularisation sur le prochain versement de l’année N+1.

6.4. Dispositions transitoires pour l’année 2025

Pour l’année 2025, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année de référence, les Parties conviennent expressément de dispositions spécifiques qui n’ont vocation qu’à régir le versement de la prime année annuelle forfaitaire en 2025.

6.4.1 Condition d’ancienneté requise pour l’année 2025

Pour l’année 2025, l’ancienneté requise d’une année révolue prévue à l’article 6.2 s’apprécie au 31 mai 2025, date du premier versement de ladite prime.

6.4.2 Montant de la prime annuelle forfaitaire 2025

Le montant de la prime annuelle de 2025 est exceptionnellement fixé à la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 €) bruts (soit 500€ bruts pour la première période et 750€ pour la 2ème).

La règle de calcul prorata temporis s'applique aux salariés à temps partiel.



ARTICLE 7 – L’indemnite DE SALISSURE


7.1. Principe de l’indemnité de salissure
L’indemnité de salissure correspond à la prise en charge des frais engagés par certains salariés pour l’entretien des vêtements de travail fournis par la société COOLTRA à des fins de sécurité et de protection individuelle, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.

7.2 Salariés éligibles

L’indemnité de salissure sera versée aux salariés de la société COOLTRA, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et sans condition d’ancienneté (alternant et apprenti inclus), pour lesquels le port de vêtements de travail fournis par l’entreprise est obligatoire à des fins de sécurité et de protection individuelle tels que les personnels de maintenance et de mécanique, ainsi que les swappers.

Les salariés concernés par le port ponctuel de vêtements spécifiques de travail, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, sont exclus.

De même, le personnel administratif et commercial est exclu du bénéficie de cette prime dans la mesure où leur activité ne nécessite pas port obligatoire d’un vêtement de travail à des fins de sécurité et de protection individuelle.
L’indemnité de salissure sera donc versée aux salariés concernés, selon les conditions énumérées ci-dessous :
  • Les salariés doivent être concernés par le port obligatoire d’un vêtement de travail à des fins de sécurité et de protection individuelle,
  • Les vêtements de travail ne sont utilisés que dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié pour le compte de la société COOLTRA et sont mis à disposition par la société COOLTRA, qui en demeure propriétaire ;
  • Les vêtements de travail devront être restitués à l’entreprise à la fin du contrat de travail sur simple demande de la société COOLTRA.

L’indemnité de salissure ne sera pas versée pour les jours durant lesquels le salarié n’effectue aucune mission nécessitant le port desdits vêtements de travail, notamment en cas de journée de formation.

7.2 Modalités de calcul et de versement

7.2.1 Modalités de calcul

L’attribution de l’indemnité de salissure est calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées.

En cas d’absence, de quelque nature qu’elle soit (exemple : congés payés, maladie, congé paternité, congé événement exceptionnel, etc…), l’indemnité de salissure ne sera pas versée.

Par conséquent cette indemnité sera variable mensuellement en fonction des heures travaillées par le salarié.

Les salariés ne sont pas tenus de fournir des justificatifs de nettoyage.

Ainsi la prime est attribuée forfaitairement à hauteur de 0,033 € bruts par heure travaillée.

7.2.2 Modalités de versement

L’indemnité de salissure est versée mensuellement avec le salaire du mois concerné. Elle figure sur le bulletin de paie des salariés.

Elle est exonérée de cotisations et de contributions sociales.


ARTICLE 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.



Article 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.
Elle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.



Article 10 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.







Article 11 : révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, prévues notamment aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent accord peut être révisé :
  • 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
  • 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elle entend modifier.

Les parties signataires seront alors convoquées à une réunion au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.


Article 12 : DENONCIATION de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, prévues notamment aux articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent accord peut être dénoncé :
  • 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
  • 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Elle peut intervenir à tout moment.

Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.


Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 20 mars 2025, en 3 exemplaires originaux

Pour la société COOLTRAPour les représentants élus du personnel
M.
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