Accord de modulation du temps de travail Entre d'une part : Représentée par
Et d'autre part :
Les membres élus CSE
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail. Proposition de modulation en accord avec la Convention CC7002 page 200, Avenant n°121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail (article 3). Dans le schéma présenté, nous avons 5 semaines à 60h maxi sur 6 jours et 2 semaines à 72h maxi sur 6 jours. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise SCA COOPDE MANSLE, soumis au 39 h avec 24 jours de RTT Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines. Article 3 - Objet de la modulation La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La période de référence pour la modulation est du 1ER avril au 31 Décembre pour 2024 et du 1 er Janvier au 31 Décembre en suivant. Article 4 - Données sociales
L’activité pendant les périodes creuses ne permettent pas aux profils 39h avec RTT de faire leurs heures.
L’annualisation n’est pas envisageable puisque ces profils sont concernés par les périodes saisonnières de récolte.
La modulation est donc la formule la plus adaptée à ces profils. Elle va permettent une souplesse allant de 35h à 43 h par semaine sur des périodes de 12 semaines consécutives maximum.
Il n’y aura plus de compteur de récupérations sur ces périodes. Au-delà de 43 heures effectuées, les heures seront majorées à 50% et passées en paie à la fin du mois.
Les 24 RTT sont maintenues pour ces profils.
Cette proposition est également applicable au 39h chauffeurs.
Article 5 - Programmation de la modulation La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine. Les périodes de forte activité sont les mois de juin, Juillet et septembre. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de Du 17 au 30 Juin 60 heures semaine Du 1 er au 13 Juillet 72 heures semaine Du 15 au 21 Juillet 60 heures semaine Du 16 au 28 Septembre 60 heures semaine Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Les salariés seront prévenus sous un délai de 30 jours avant son entrée en vigueur. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1787 heures pour une période complète. Article 6 - Les heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires : – toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ; – toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Article 7 - Lissage de la rémunération Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable. Article 8 - Absences Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel. Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Article 10- Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 1 mois.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail. Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail. Fait à Mansle le 13 Mai 2024