La coopérative laitière de La Vallée de l’UBAYE SIRET n° 782 385 553 00014 Dont le siège social est situé 2 digue de la Gravette 04 400 Barcelonnette
Représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET
Le Comité Social Economique représenté par M. XXX
D’AUTRE PART
Il a été conclu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
La coopérative a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la coopérative. En effet, cette dernière est soumise aux fluctuations saisonnières de son activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord ont convenu de retenir plusieurs dispositifs d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de la coopérative, étant précisé que ces mécanismes ont notamment vocation à tenir compte soit de l’autonomie des salariés, soit des besoins d’adaptabilité de la durée du temps de travail aux rythmes de l’activité de l’entreprise.
C’est dans ce contexte, et au terme de ces négociations en date des 20-12-2024 et 24-01-2025, que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-1 Période de référence et 1ère année de mise en œuvre La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre La première année d’application du présent accord est la suivante : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Article 1-2 Définition de la durée du travail
Travail effectif :
Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante : Extrait de l’article L-3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12h dans les cas prévus par le code du travail.
Amplitude journalière :
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause. Elle ne peut dépasser 13 heures.
Le temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles. Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives. Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Le temps de pause
Il s’agit d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’employeur. En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives. Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci. Les prises de pause sont organisées par le responsable, après concertation des salariés, de sorte de garantir la continuité de service
TITRE II
ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1 Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année : tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté. Sont concernés les salariés des 2 sites : BARCELONNETTE et la BREOLE ; Sont exclus de l’accord :
Les cadres dirigeants : (sous contrat APN ou sans) relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre de larges décisions de façon autonome, et ils disposent en outre d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise.
Les salariés au forfait- jours
Les salariés en contrat d’alternance, les apprentis.
Les salariés saisonniers
Article 2-2 Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps complets sur l’année Article 2-2-1 Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée théoriquement pour l’année à 1.607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité. La durée annuelle en heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Le travail peut être réparti sur la semaine entière (en fonction des services) avec travail le dimanche et avec a minima 1 jour de repos. L’employeur ne pourra pas faire venir un salarié pour moins de 2.75 heures sur une demi-journée. En application de l’article 35-bis de la convention collective, les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100%. Article 2-2-2 Limites hebdomadaires de la durée du travail des salariés à temps complet Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, en respect des dispositions réglementaires et des obligations qui en résultent. Article 2-2-3 Les horaires de travail et calendrier des salariés à temps complet Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’une activité à l’autre.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif défini aux articles précédents du présent titre, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue. En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, qui pourra être porté à 12 heures en cas d’activité accrue et pour assurer la continuité de la production en application de l’article L 3121-19 du code du travail et autres cas prévus par le code du travail. La durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives. Sont définies des périodes avec des amplitudes différentes suivant les services :
Programmation de l’aménagement
SITE DE BARCELONNETTE
Service production Site Barcelonnette
Poste de Fromager : de juillet à février : 30 à 40h
de mars à juin : 35 à 48h
Poste d’Aide-fromager : Travail en semaine alternée sur toute l’année :
25h à 30h semaine 1 40h à 45h semaine 2
Service commercial Site Barcelonnette
Les horaires des salariés à temps plein de ce service varient de 30 à 42h maximum sur une semaine. La plupart de temps en alternance une semaine grosse et une semaine plus petite.
Périodes
Période Normale Période Haute et de pointe exceptionnelle
Période de l’année
Tout le reste du temps Toutes les périodes de vacances scolaires de la zone B + vacances de février zone A et C + ponts de mai et les jours fériés.
Durée hebdomadaire
De 30 à 40h heures De 35 heures à 48 heures maximum
Service administratif et Service cave Site Barcelonnette
Ces deux services ne rentrent pas dans le cadre de la modulation, la durée du temps de travail des salariés étant régulière, non soumis à des fluctuations mais ils pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, le salarié pourra bénéficier d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées,
Principe du repos compensateur
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, ces dernières seront récupérées prioritairement sous forme de repos compensateur, à hauteur de 1 heure de repos pour chaque heure supplémentaire effectuée. Celles qui n’ont pas pu être récupérées seront payés en fin d’année et seront majorées.
Modalités de récupération
Le repos compensateur pourra être pris dans un délai maximum d’un mois après la semaine au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été réalisées. Le salarié et l'employeur s'engagent à planifier ces périodes de récupération en concertation, en tenant compte des nécessités de l'organisation du travail et des contraintes de l'entreprise.
Prise du repos compensateur
La prise du repos compensateur doit être convenue entre le salarié et l'employeur, et sera prise de manière continue ou fractionnée, selon les besoins de service et les souhaits du salarié.
Le salarié devra informer l’employeur de ses dates de récupération au moins 48 heures avant le jour prévu de prise de repos.
Le refus de la prise de repos compensateur pourra être envisagé seulement en cas de nécessité impérative de service, qui devra être justifiée par l’employeur.
SITE DE LA BREOLE
Service production Site La Bréole
Périodes
Période Normale Période Basses Période Haute et de pointe exceptionnelle
Période de l’année
Tout le reste du temps Avril, Mai, Octobre, Novembre 15j avant les vacances de février, et pendant les 4 semaines de vacances 15j avant les vacances d’été et toute la durée des vacances d’été 15j avant les vacances de Noël et toute la durée des vacances de Noël
Durée hebdomadaire
De 30 à 40h heures De 0 à 35 heures De 35 heures à 48 heures maximum
Service commercial Site La Bréole
Périodes
Période Normale Période Haute et de pointe exceptionnelle
Période de l’année
Tout le reste du temps Toutes les périodes de vacances scolaires de la zone B + vacances de février zone A et C + pont de mai et les jours fériés. Les congés des collègues sont aussi périodes de pointe.
Durée hebdomadaire
De 0 à 40h heures De 35 heures à 48 heures maximum
Ces périodes sont mentionnées à titre indicatif. Elles pourront varier en fonction des commandes, de la production et des collectes de lait ou autres imprévues.
b) Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés
Un planning prévisionnel de modulation sera soumis pour avis au CSE, le cas échéant, et affiché dans l’entreprise au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence. En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :
D’intempérie
Baisse ou augmentation significative de l’activité
Absences imprévues du personnel
Répondre à un besoin spécifique et urgent
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention. Pour cela, ils doivent obtenir l’autorisation du responsable de service.
Article 2-2-4Qualification des heures effectuées par les salariés à temps complet
Pour les services production et magasin de La Bréole et Barcelonnette : Au cours de la période de référence : Les heures réalisées au-delà de 35 heures, et dans la limite de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme telles : Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées et/ou compensées immédiatement en cours de mois. Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’accord.
Article 2-2-5 Rémunération Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut. Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué. Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà des 1607 heures cumulées annuelle seront majorées. Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, déduction faite de celles d’ores et déjà payées en cours de période (cf. ci-dessus), seront, au choix de l’employeur et en concertation avec le salarié :
Payées le mois suivant la fin de période d’annualisation
où
Remplacées par un repos compensateur.
Article 2-3 Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 2-3-1 Durée du travail sur l’année Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 1 du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Amplitude de la variation de la durée du travail La durée hebdomadaire de travail pourra varier dans la limite habituelle de l’accomplissement des heures complémentaires applicables aux salariés à temps partiel. Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six. Article 2-3-2 Heures complémentaires Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence. Ces heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par la législation.
Article 2-3-3 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés Un planning prévisionnel de modulation sera soumis pour avis au CSE, le cas échéant, et affiché dans l’entreprise au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence. En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :
Baisse ou augmentation significative de l’activité
Absences imprévues du personnel
Répondre à un besoin spécifique et urgent
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention. Pour cela, ils doivent obtenir l’autorisation du responsable de service.
Article 2-3-4 Incidence des absences, des départs et arrivées en cours d’année a. Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation : Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord. b. Pour les absences :
En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :
Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence se fera sur la base du temps de travail moyen mentionné au contrat.
En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi.
Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
Article 2-4 Information des salaries En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 2-5 Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
TITRE III – FORFAIT JOURS- Modalités particulières pour les Cadres et
Techniciens Agents de Maîtrise
Article 3 Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à l’ensemble des salariés cadres et salariés assimilés-cadre (agents de maîtrise/techniciens) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la coopérative et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il sera établi pour chaque salarié une convention de forfait individuelle qui déterminera les modalités propres à chacun.
Sont concernés notamment les postes suivants :
Responsables commerciaux
Chauffeurs-collecteur
Responsables production
Ainsi que tous les postes dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la coopérative.
La liste des emplois visés n’est pas exhaustive. Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Article 3-1 Caractéristiques du forfait jours
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la coopérative, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des acteurs avec lesquels il a une interaction.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires.
Article 3-2 Nombre annuel de jours de travail Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an dont une journée au titre de la journée de solidarité. Article 3-3 Répartition de la durée annuelle du travail La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires)365/366 : – le nombre de samedis et de dimanches ; – 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; – les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; – le forfait de 218 jours (incluant la journée de solidarité) ;
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ce forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.
Article 3-4 Période de référence et nombre de jours de travail
La période de référence du forfait jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre
Ce nombre annuel de jours de travail peut être réduit contractuellement via un avenant ou la convention de forfait. Le salarié est alors rémunéré au prorata temporis du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Lorsqu’un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur la période de référence.
Sauf dans les cas visés par les dispositions légales, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.
Article 3-5 Rémunération forfaitaire Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois elle intégrera tous les éléments de salaires. N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
La rémunération versée est forfaitaire et couvre les astreintes, interventions en astreinte, temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
Article 3-6 Convention individuelle de forfait jours La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné.
A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Cette convention de forfait en jours définit :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire brute correspondante.
Elle indique également la période de référence du forfait jours visés.
Article 3-7 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. L'utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc. Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, (la demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13 heures de l’après-midi ou débutant à 13 h de l’après-midi), ainsi que la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels ou jours et demi-journées de repos ; Les journées ou demi-journées de repos seront posées par le salarié au minimum 7 jours à l’avance et feront l’objet de l’accord préalable du supérieur hiérarchique Article 3-8 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées. a. Document de suivi du forfait Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées, en : — repos hebdomadaire ; — congés payés ; — congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; — jours fériés chômés ; — jours de repos liés au forfait ; Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation pourront être accessibles sur l’intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre. Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai. b. Entretien périodique Un entretien individuel chaque semestre sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Un bilan individuel sera réalisé à la fin du semestre pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 3 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail. En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans le mois qui suit. À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées. c. Suivi collectif des forfaits jours Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours. d. Droit à la déconnexion Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.). En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre de régler la situation.
Article 3-9 Entrée et sortie en cours d’année Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus. En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Article 3-10 Prise des jours de repos Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la coopérative.
Ces jours de repos doivent être épuisés avant le terme de l’année de référence ; A titre exceptionnel, un maximum de 6 jours de repos non pris pourront être crédités au compte CET de l’employé.
Article 3-11 Forfaits-jours réduits Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait-jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Article 3-12 Consultation du comité social et économique En cas d’application du forfait jours, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur mettra à la disposition du comité social et économique, les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés en vue de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
IV DISPOSITIONS FINALES
Article 4 Nature du présent accord Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4-1 Conditions de suivi de l’accord Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 4-2 Révision et modification de l’accord Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord. Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4-3 Dénonciation L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.
Article 4-4 Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord, qui comporte 17 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :
Un a été conservé par les services compétents de la coopérative ;
Un remis au CSE
Un affiché sur les panneaux prévus à cet effet
Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.