Accord d'entreprise COOP. AGRIC.APPROV.MACON.BEAUJOLAIS

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COOP. AGRIC.APPROV.MACON.BEAUJOLAIS

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais »,

Société Coopérative Agricole à capital variable enregistrée au RCS de MACON sous le n° 778 593 681, dont le siège social est sis 336 Chemin des 4 Pilles à MACON (71000),

Ci-après désignée « la Société »


D’UNE PART


ET


Les représentants élus titulaires au comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Ci-après désignés « la délégation du personnel »


D’AUTRE PART


Ci-après désignés ensemble « les parties signataires »




IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE :



PREAMBULE :



La Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais »

a une activité spécialisée dans la commercialisation, le conseil et l’animation pour la vente de produits ou de services liés à l’activité viticole ou vinicole. Elle a son siège à Mâcon.


Disposant d’un effectif habituel inférieur à 50 salariés, la représentation de son personnel est constituée d’une délégation unique du personnel dont les membres ont été élus au terme des élections professionnelles qui se sont déroulées le
2 décembre 2024.



Partant du constat partagé avec ses représentants du personnel de la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail pour certains services confrontés à une saisonnalité marquée de l’activité de conseils et de vente de produits phytosanitaires, la Direction de la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais » a fait connaître aux membres de la délégation unique du personnel son intention de négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail.

Les élus ont alors fait savoir à la Direction de la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais » qu’ils souhaitaient s’inscrire dans ce processus de négociation en dehors de tout mandatement syndical.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu, lors de cette négociation, de mettre en place une organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes confrontées à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel appartenant aux catégories d’emploi suivantes :

  • Responsable de dépôt – établissement de Belleville-en-Beaujolais,
  • Responsable approvisionnement / gestion des stocks produits professionnels – établissement de Crêches-sur-Saône,
  • Magasinier / vendeur – établissement de Crêches-sur-Saône,
  • Magasinier / vendeur / livreur – établissement de Crêches-sur-Saône,
  • Conducteur / magasinier – établissement de Mâcon,
  • Opérateur impression / infographiste – établissement de Mâcon,
  • Responsable impression cartons et missions polyvalente – établissement de Mâcon,
sous réserve de ne pas relever des dispositifs particuliers de temps de travail suivants :

  • Salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants,
  • Salariés travaillant à temps partiel,
  • Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours,
  • Salariés âgés de moins de 18 ans,
  • Salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord porte sur l’aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et égale à douze mois afin d’ajuster le temps de travail du personnel aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées à la saisonnalité des activités concernées.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites conventionnelles n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.


Article 3 – Définition de la période de référence


La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés par la Société en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de l’année d’embauche.

Pour les salariés qui quittent les effectifs de la Société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

La semaine s’entend du lundi 00 h00 au dimanche 24h00. Par principe, le temps de travail est réparti du lundi au vendredi de la semaine, en journée ou demi-journée, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 4 – Organisation de la durée de travail sur la période de référence


La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux possibilités offertes par les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

La durée annuelle du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de douze mois est de 1607 heures.


Article 5 – Modalités de la répartition de la durée du travail sur l’année

Programmation de la répartition de la durée de travail


La répartition de la durée de travail sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre, donne lieu à une programmation indicative dont la périodicité est annuelle. La programmation indicative fait l’objet d’un document écrit affiché sur le lieu de travail.


La programmation indicative de la répartition annuelle de la durée du travail sera remise par écrit à chaque collaborateur quinze jours avant le début de chaque année.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de quinze jours, délai ramené à trois jours en cas d'urgence.


Variation du volume horaire


La durée hebdomadaire maximale peut atteindre 48 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 par semaine en période basse.


Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail


En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Dans tous les cas, la Direction s’efforce de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.


Horaire moyen hebdomadaire - Horaire moyen mensuel


L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.


Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.



Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions légales


Compteur individuel de suivi


Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen annuel de 35 heures défini au présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail les jours de repos, pris et à prendre, découlant de l'aménagement du temps de travail


Gestion des absences, entrée ou sortie en cours de période de référence


Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée.

En application de l’article D 3121-25 du Code du travail, en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


Régularisation à l’issue de la période d’annualisation


Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu au choix de l’employeur soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L 3121-33 du code du travail qui devra être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage.


Rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence annuelle, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

La rémunération visée au présent article correspond au salaire annuel versé par douzième.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.


Article 6 – Portée de l’accord


L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, des usages et pratiques ayant le même objet.


Article 7 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 8 – Durée – Conditions de dénonciation et de révision


Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à l’autorité administrative.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 9 – Dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;

- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.


Fait à Mâcon,

L’an deux mille vingt-cinq,

Le quinze décembre,


En cinq exemplaires



Pour la Société







Pour la Délégation du personnel


Les membres titulaires du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 2 décembre 2024.


Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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