COOPER STANDARD FRANCE SAS – ÉTABLISSEMENT DE LILLEBONNE
AVENANT À L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL EN DATE DU 09 DÉCEMBRE 2014
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société COOPER STANDARD FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, SIREN 489 332 908, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 489 332 908, dont le siège social est situé 48 route des eaux – 35500 VITRÉ, prise en son établissement secondaire situé 1 rue du fond vallée – 76170 LILLEBONNE, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur de l’Établissement de LILLEBONNE,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Établissement, représentées respectivement par :
XXXXX, Délégué Syndical XXXXX
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il est préalablement précisé que :
Dans les suites de la création de la Société COOPER STANDARD FRANCE, née du rapprochement le 02 mai 2011 de la Société COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE et de la SOCIÉTÉ DES POLYMÈRES BARRE THOMAS, les partenaires sociaux ont :
Engagé un processus de négociation en vue d’harmoniser les règles existantes et de définir un nouveau socle social commun ;
Toutefois permis aux établissements de préciser les mesures spécifiques à chacun d’entre eux dans le cadre d’accords d’établissement, conformément aux souhaits des organisations syndicales.
À ce titre, il est notamment rappelé l’existence :
D’un accord d’entreprise relatif au régime du travail de nuit en date du 01 juin 2018 ;
D’un accord d’établissement relatif à l’organisation et à la durée du travail en date du 09 décembre 2014 conclu au sein de l’Établissement de LILLEBONNE.
Les représentants du personnel de l’établissement de Lillebonne ont exprimé leur volonté de clarifier les horaires des travailleurs de nuit (cycle 3*8 – Rotation sur 3 semaines) et notamment d’engager une négociation sur l’horaire du vendredi de l’équipe 3.
Dès lors, le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions concernées de l’accord d’établissement en date du 09 décembre 2014, sans remettre en cause les stipulations inchangées.
Il est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’établissement.
Les organisations syndicales représentatives ont été informées de la volonté de la Société de conclure un avenant à l’accord d’Établissement du site de LILLEBONNE sur l’organisation et la durée du travail. Elles ont été invitées à négocier ledit avenant, ce qu’elles ont accepté.
Ainsi, le présent avenant a été discuté lors de trois réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’Établissement de LILLEBONNE aux dates suivantes :
Vendredi 22 novembre 2024 ;
Mardi 26 novembre 2024 ;
Mardi 10 décembre 2024.
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant s’appliquera aux salariés concernés de l’Établissement de LILLEBONNE.
L’ensemble des mesures ci-après s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif d’établissement à durée indéterminée en date du 09 décembre 2014 relatif à l’organisation et la durée du travail conclu au sein de l’Établissement de LILLEBONNE sur les éléments suivants :
Article 1 : Organisation de la durée du travail des salariés en travail posté de nuit (Cycle 3*8 – rotation sur 3 semaines)
Article 1.1 Horaires de nuit et cycles
L’annexe 1 intitulée « Horaires de travail » de l’accord collectif d’établissement relatif à l’organisation et la durée du travail signé le 09 décembre 2014 au sein de l’Établissement de LILLEBONNE précise :
« 1. Cycle 3*8 – Rotation sur 3 semaines
Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
1
40min de pause 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-12h x x
2
40min de pause 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 12h-19h x x
3
40min de pause 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h 19h-3h x x *par journée travaillée : 7 heures de temps de travail effectif, dont 16 minutes de pause + 20 minutes de pause payée hors temps de travail effectif, 4 minutes de pause non payée hors temps de travail effectif »
Dans le cadre du présent accord, il est convenu de modifier l’annexe 1. Cycle 3*8 – Rotation sur 3 semaines comme suit :
« 1. Cycle 3*8 – Rotation sur 3 semaines
Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
1
40min de pause 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-12h x x
2
40min de pause 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 12h-19h x x
3
40min de pause 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h
19h-2h
x x *par journée travaillée : Pour les amplitudes de travail de 8h : 7 heures de temps de travail effectif, dont 16 minutes de pause + 20 minutes de pause payée hors temps de travail effectif, 4 minutes de pause non payée hors temps de travail effectif ».
Pour les amplitudes de travail de 7h :
6 heures de temps de travail effectif, dont 16 minutes de pause + 20 minutes de pause payée hors temps de travail effectif, 4 minutes de pause non payée hors temps de travail effectif ». Cette modification implique que l’équipe 3 finira le travail le vendredi à 2h du matin et non à 3h comme prévu précédemment.
En contrepartie de la réduction de cet horaire, il est convenu ce qui suit :
Article 1.3 Heures de réunion
Afin de compenser l’heure qui ne sera plus réalisée de 2h à 3h par l’équipe 3, les salariés en travail postés de nuit (Cycle 3*8 – rotation sur 3 semaines), il est convenu que les salariés concernés participeront obligatoirement chaque mois à :
une réunion de communication d’une durée de 30 minutes,
une réunion de formation à la sécurité ou à la qualité de 30 minutes.
Puis ils participeront obligatoirement chaque année à :
un retour sécurité d’une durée de 1 heure en janvier suite à la fermeture hivernale
un retour sécurité d’une durée de 1 heure l’été suite à la fermeture estivale
Ces réunions seront planifiées et accolées aux horaires habituels de travail.
La planification annuelle de ces réunions sera communiquée aux salariés en début d’année civile et intégrée dans l’organisation générale des cycles de travail afin de garantir leur bon déroulement et leur adéquation avec les besoins opérationnels de l’entreprise. Toute modification de leur programmation sera soumise à un délai de prévenance de 48 heures.
Il est convenu que la programmation de ces réunions respectera les obligations légales conventionnelles de durées maximales de travail ou les repos obligatoires.
Article 1.2 Changement de programmation
En cas de surcroît d’activité notamment lié à une commande exceptionnelle, un retard de production, des absences importantes de salariés, problèmes techniques, etc…, ou tout autre évènement imprévisible, qui imposent le travail exceptionnel le samedi, un décalage des horaires pourra intervenir dans les conditions suivantes.
Afin de permettre cette organisation sans arrêt de la production avec les équipes du samedi matin, les horaires de travail des équipes du vendredi (Equipe 3) seront modifiés, sur simple demande de la Direction, de la façon suivante :
- Equipe n°1 : 5h – 13h (avec la réalisation d’une heure supplémentaire) - Equipe n°2 : 13h – 21h (avec la réalisation d’une heure supplémentaire) - Equipe n°3 : 21h – 5h (avec la réalisation d’une heure supplémentaire)
Dans cette situation, la Direction s’engage à informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 48h. Cette organisation exceptionnelle sera mise en œuvre de manière ponctuelle, dans la limite de six par année civile et en cas de nécessité avérée pour assurer le bon fonctionnement de l’activité.
Article 2 : Compensation au titre du travail de nuit
En conformité avec l’accord d’entreprise relatif au régime du travail de nuit signé le 1er juin 2018, les salariés de l’établissement de LILLEBONNE qui ont le statut de travailleur de nuit au sens de l’article 4 dudit accord, bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Il est rappelé ce qui suit :
Concernant la contrepartie en repos
Pour rappel, le salarié ayant le statut de travailleur de nuit, conformément aux conditions posées par l’article 4 de l’accord d’entreprise du 1er juin 2018, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos selon les modalités suivantes :
Salarié en cycle le week-end : 0,5 jour par an ;
Salarié en cycle de 3x8 : 1 jour par an.
À ce titre, il est expressément précisé que le travailleur de nuit exerçant ses fonctions dans le cadre du système de travail 3 x 8 est amené à travailler durant les plages horaires suivantes :
Soit de 21 heures à 5 heures ;
Soit de 19 heures à 2 heures.
Les horaires du salarié en cycle le week-end sont les suivants :
Soit de 3 heures à 15 heures ;
Soit de 5 heures à 17 heures ;
Soit de 17 heures à 5 heures.
Les salariés disposent de ces jours de repos librement, tout au long de l’année civile.
L’employeur peut néanmoins refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier est de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement, selon les modalités prévues au point 3.5 du présent article.
En cas de modification de cycle en cours d’année ou d’absence (toute absence quelle que soit sa nature, sauf pour congés légaux et conventionnels : maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés familiaux, CIF, congé sénior, congé de reclassement, sabbatique, parental…), un prorata sur l’acquisition sera réalisé.
Il est précisé que ce repos peut être pris en demi-journée.
La contrepartie en repos n’est pas modifiée par le présent avenant.
Concernant la compensation salariale
Selon les dispositions de l’accord d’entreprise susvisé, les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude suivante : 21 heures – 6 heures.
La rémunération des heures ayant le statut d’heures de nuit, conformément à la définition posée par l’article 3 de l’accord d’entreprise du 1er juin 2018, effectuées par des travailleurs de nuit est majorée de 15%.
Or par une pratique constitutive d’un usage, l’établissement de LILLEBONNE verse également cette majoration de 15% au titre du travail de nuit pour les heures comprises entre 19h et 21h le vendredi.
Par le présent accord, il est convenu de mettre fin à cet usage et d’appliquer strictement l’accord d’entreprise du 1er juin 2018 selon lequel la majoration de 15% des heures de nuit ne s’appliquera que pour les heures comprises dans l’amplitude suivante : 21 heures – 6 heures.
Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation
3.1. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail. Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif d’établissement en date du 09 décembre 2014 relatif à l’organisation et la durée du travail conclu au sein de l’Établissement de LILLEBONNE qu’il modifie.
Les autres stipulations dudit accord demeurent inchangées.
Il se substituera également de plein droit, dès son entrée en vigueur intégrale, à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet.
3.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
3.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Article 4 : Publicité – Dépôt
4.1. Publicité - Dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version :
Sur support papier, signé des parties ;
Sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de l’économie, de l’emploi du Travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.