Dont le siège social est situé Chemin des Vannades 04100 MANOSQUE N° Siret : 782 402 176 00013
N°RCS 782 402 176
Représentée par Monsieur +++ agissant en qualité de Président.
D’UNE PART
ET
Conformément à l’article L 3312-5 du code du travail : L'ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3.
D’AUTRE PART
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La coopérative a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de l’entreprise. En effet, cette dernière est soumise aux fluctuations saisonnières de son activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord ont convenu de retenir un dispositif d’aménagement de la durée du travail à savoir l’annualisation. Etant précisé que ce mécanisme a notamment vocation à tenir compte des besoins d’adaptabilité de la durée du temps de travail aux rythmes de l’activité de l’entreprise.
C’est dans ce contexte, et au terme des négociations en date des 5 et 15 février 2025 et du 13 mars 2025,que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après :
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Période de référence et 1ère année de mise en œuvre La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre La première année d’application du présent accord est la suivante : du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025.
Article 2 - Définition de la durée du travail
Travail effectif :
Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante : Extrait de l’article L-3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12h dans les cas prévus par le code du travail.
Amplitude journalière :
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause. Elle ne peut dépasser 13 heures.
Le temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles. Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives. Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Le temps de pause
Il s’agit d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’employeur. En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives. Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci. Les prises de pause sont organisées par le responsable, après concertation des salariés, de sorte de garantir la continuité de service
Titre II ANNUALISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 - Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année : tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté. Sont exclus de l’accord :
Les cadres dirigeants : (sous contrat APN ou sans) relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre de larges décisions de façon autonome, et ils disposent en outre d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise.
Les salariés au forfait- jours
Les salariés saisonniers
Article 4 - Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée théoriquement pour l’année à 1.607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité. La durée annuelle en heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.
Article 5 - Limites hebdomadaires de la durée du travail Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, en respect des dispositions réglementaires et des obligations qui en résultent.
Article 6 - Les horaires de travail et calendrier des salariés Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’une activité à l’autre. La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue. En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, qui pourra être porté à 12 heures en cas d’activité accrue et pour assurer la continuité du service en application de l’article L 3121-19 du code du travail et autres cas prévus par le code du travail. La durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives. Sont définies des périodes avec des amplitudes différentes
a) Programmation de l’aménagement
Périodes
Période Normale Période Basses Période Haute et de pointe exceptionnelle
Période de l’année
De décembre à Avril + août De mai à juillet Septembre à novembre
Durée hebdomadaire
De 35 heures De 0 à 35 heures De 35 heures à 48 heures maximum ouSur dérogation au-delà de 48 heures
Ces périodes sont mentionnées à titre indicatif. Elles pourront varier en fonction des commandes, de la production ou autres imprévus.
b) Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés Un planning prévisionnel d’annualisation sera affiché dans la coopérative au plus 1 mois calendaire avant le début de la période de référence. En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :
D’intempérie
Baisse ou augmentation significative de l’activité
Absences imprévues du personnel
Répondre à un besoin spécifique et urgent
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention. Pour cela, ils doivent obtenir l’autorisation du responsable de service.
Article 7-. Qualification des heures effectuées par les salariés à temps complet
Au cours de la période de référence : Les heures réalisées au-delà de 35 heures, et dans la limite de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme telles : Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif (dans le cadre d’une dérogation) En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées et/ou compensées immédiatement en cours de mois. Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’accord.
Article 8 - Rémunération Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut. Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué. Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà des 48 heures de temps de travail effectif hebdomadaires et réalisées conformément à la réglementation seront payées avec :
Majoration de 25 % à partir de la 49ème heure (dérogation).
Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, déduction faite de celles d’ores et déjà payées en cours de période (cf. ci-dessus), seront, au choix de l’employeur et en concertation avec le salarié :
Payées le mois suivant la fin de période d’annualisation soit en janvier de l’année N+1 conformément aux dispositions légales et conventionnelles
où
Remplacées par un repos compensateur.
Article 9 - Incidence des absences, des départs et arrivées en cours d’année
a) Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation : Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord.
b) Pour les absences :
En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :
Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence se fera sur la base du temps de travail moyen mentionné au contrat.
En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi
Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
Article 10 - Information des salaries En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 11 - Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 12 - Nature du présent accord Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2025 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 - Conditions de suivi de l’accord Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 14 - Révision et modification de l’accord Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord. Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception
Article 15 - Dénonciation L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.
Article 16 - Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord, qui comporte 11 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
Un a été conservé par les services compétents de la coopérative ;
Un remis au salarié
Un affiché sur les panneaux prévus à cet effet
Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.