ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN XX
Entre les soussignés :
XXX, dont le siège social est situé XX – XX, représentée par M. XX- Directeur dûment habilité à cet effet.
Et Les salariés de XX , consultés sur le projet d’accord Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
XX applique à titre d’usage et à titre partiel la convention collective nationale des coopératives
agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « V branches » (IDCC 7002), à savoir : la grille de Classification et la grille des salaires (RAG).
A l’issue de deux années de travaux et de négociation paritaires, les partenaires sociaux de « la V Branches » sont parvenus à un Accord de Classification des Emplois en date du 1er octobre 2019 et un nouvel avenant à l’accord instituant la RAG (avenant 129 portant création d’une nouvelle grille de RAG). Les entreprises ont un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2020 pour mettre en place cette nouvelle Classification. Dans ce cadre, et en l'absence de CSE, de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de XX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la Classification des emplois.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable
, à l’exception des cadres dirigeants relevant du statut APN des cadres dirigeants de la coopération agricole, à l'ensemble des salariés de XX, présents et futurs, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : GRILLE DE CLASSIFICATION
Le travail de classification des partenaires sociaux, effectué selon la méthodologie des 8 critères classants prévus par l’Accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches susvisé, a abouti à la grille de Classification des emplois, intitulée « CLASSIFICATION DES EMPLOIS », figurant à l’annexe I du présent accord. Au sein de la Classification, les partenaires sociaux ont identifié une filière unique :
Filière Technique
Cette annexe I recense, pour chaque filière identifiée :
Les Postes (emplois)
Les Classes
Les Echelons
Les Catégories Socio-Professionnelles (CSP) :
O/E (Ouvriers/Employés)
TAM (Techniciens/Agent de Maitrise)
Cadres
En annexe II, figure le détail des cotations pour chaque poste.
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La Direction de XX notifiera à chaque salarié son positionnement dans la nouvelle Classification des emplois de XX. Cette notification stipulera les informations suivantes : La Filière, le Poste, la Classe, l’Echelon, la Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) ainsi que la rémunération.
ARTICLE 4 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES LORS DE LA MISE EN APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION
La mise en place de cette classification entraîne l’attribution d’une Classe et d’un Echelon. Aucune correspondance n’étant à établir entre les niveaux et coefficients de l’ancienne Classification V branches et la Classe et l’échelon attribués au titre de la nouvelle Classification des emplois au sein de XX, la mise en place de la nouvelle Classification des emplois ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution de la rémunération des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la Classification.
ARTICLE 5 : DUREE – DENONCIATION DE L'ACCORD
5.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
5.2 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ; — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’application du présent avenant est organisé de la manière suivante : une commission de suivi, composée de la Direction et de 2 salariés, se réunira au moins 1 fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord puis tous les 3 ans à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Un procès-verbal de réunion sera établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que sur le réseau de fichiers partagés de l’entreprise, le cas échéant. Le temps passé aux réunions de la Commission de suivi est assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 : DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par XX :
Auprès de la DREETS
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de XX sur les panneaux prévus à cet effet. Il sera également consultable sur le réseau de fichiers partagés. Fait à XX, le En 3 exemplaires