Accord d'entreprise COOPERATIVE AGRICOLE VITICULTEURS ET AGRICULTEURS LIMOUX ET ENVIRONS

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société COOPERATIVE AGRICOLE VITICULTEURS ET AGRICULTEURS LIMOUX ET ENVIRONS

Le 10/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CAVALE


ENTRE :


La Société Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et Environs, société coopérative agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 775 803 117, dont le siège social est situé 16 avenue du Pont de France, 11300 Limoux, représentée par Monsieur, [Directeur Général], ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société » ou « CAVALE »

D’UNE PART,


ET :


Les élus titulaires du CSE:


D’AUTRE PART.


Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »
TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u TABLE DES MATIERES2 & 3
Préambule :4
Article 1.Champ d’application :4
Article 2.Temps de travail effectif :4
Article 2.1. Durée de travail………………………………………………………………………………4
Article 2.2.Temps de pause :5
Article 2.3.Temps de trajet :5
Article 3.1.Application des durées légales du travail :5
3.1.1. Décompte hebdomadaire :6
Article 3.2.Respect des durées maximales de travail et temps de repos :6
3.2.1. Durées maximales de travail :6
3.2.2. Temps de repos quotidien :………………………………………………………………………..6
3.2.3. Temps de repos hebdomadaire :………………………………………………………………….7
Article 4.Aménagement et organisation du temps de travail :7
Article 4.1.Aménagement du temps de travail sur l’année :7
4.1.0. Bénéficiaires :7
4.1.1. Période de référence :7
4.1.2. Calendrier prévisionnel :7
4.1.3. Décompte et suivi de la durée du travail :8
4.1.4. Lissage de la rémunération :8
4.1.5. Années incomplètes :8
Article 4.2.Forfait en jours sur l’année :8
4.2.1. Salariés concernés :8
4.2.2. Nombre de jours travaillés :9
4.2.3. Jours de récupération :9
4.2.4. Durées maximales raisonnables de travail :10
4.2.5. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail :10 & 11
Article 5.1.Définition :12
Article 5.2.Seuil de décompte des heures supplémentaires :12
Article 5.3.Contingent d’heures supplémentaires :12
Article 5.4.Contreparties aux heures supplémentaires :12
5.4.1. Majorations de salaire :12
5.4.2. Contrepartie obligatoire en repos :12
Article 5.5. Compte Epargne Temps (CET) :………………………………………………………….13
Article 6.Travail le dimanche et les jours fériés :13
6.1. Travail dominical13
6.2. Jours fériés14
Article 7.Travail de nuit14
7.1. Définition du travail de nuit15
7.2. Salariés concernés15
7.3. Définition du travailleur de nuit15
7.4. Affectation au travail de nuit15
7.5. Durée des postes de nuit……………………………………………………………………………15
7.7 Articulation vie professionnelle et personnelle et familiale………………………………………..16
7.8. Contreparties de la sujétion de travail nocturne16
Aticle 8.Clause de sauvegarde :16
Article 9. Durée, révision, dénonciation :16
Article 10.Suivi et rendez-vous :17
Article 11.Formalités de publicité :17
Préambule :
Les Parties ont décidé de se réunir, aux fins de réviser les dispositions applicables en matière de durée du travail au sein de la Société

CAVALE.


Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées pour négocier le présent accord dans le cadre d’un processus de négociation débuté le 27 avril 2018.

Ces négociations s’inscrivent dans une démarche globale de maintien de l’équilibre financier de la Société, garantissant sa pérennité et le maintien de l’emploi.

Les Parties ont, également, exprimé le souhait d’aboutir à une clarification et à une simplification substantielle des dispositifs et pratiques en matière d’aménagement de travail, au sein de la Société.
Les Parties sont parvenues à la conclusion du présent Accord, dont les dispositions se substituent de plein droit :

  • A celles des accords antérieurs : accord d’application de la réduction du temps de travail à la

    CAVALE du 30 novembre 2000 et avenant du 25 mars 2004 ;

  • Aux usages ayant le même objet en vigueur au sein de la Société

    CAVALE, au jour de sa signature.


La Convention collective applicable est celle des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux. Pour tout point qui n’aurait pas été inscrit dans cet accord, on se reportera à cette convention, dans ses dispositions applicables à l’entreprise.

Les parties rappellent également qu’elles maintiennent le plafonnement de la prime d’ancienneté à 5% tel que cela a été fixé dans le cadre du précédent accord sur la durée du travail.
Article 1.Champ d’application :
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société

CAVALE, quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail.


A l’exception des dispositions relatives au forfait-jours et à l’annualisation du temps de travail (Article 4.2.), les dispositions du présent Accord s’appliquent, également, aux salariés de la Société

CAVALE travaillant à temps partiel, c’est-à-dire à ceux dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale de travail.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, seuls sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes.
Article 2.Temps de travail effectif :
Article 2.1.Durée du travail :
La durée du travail s’entend du temps de travail effectif, tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une journée de travail comprend des périodes de travail effectif et des périodes de présence telles que définies ci-après.
Article 2.2.Temps de pause :
Le temps de pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail ou à proximité.

Durant le temps de pause, le salarié ne se tient pas à la disposition de l’employeur, et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, et n’est pas rémunéré comme tel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Article 2.3.Temps de trajet :
Les temps de trajet aller/retour effectués par un salarié entre son domicile et son lieu habituel le travail ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont pas rémunérés comme tels.

Le lieu habituel de travail est :

  • Pour le personnel sédentaire, le lieu de l’établissement où le salarié exerce ses fonctions ;

  • Pour le personnel itinérant, le lieu du premier et du dernier rendez-vous en clientèle, ou le lieu de rattachement administratif du salarié.

Le temps normal de trajet s’entend du temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié. Pour les salariés itinérants, est considéré comme relevant du temps normal de trajet, tout trajet effectué dans la zone géographique de clientèle définie par le contrat de travail, la fiche de poste ou une note de service.

Lorsque le temps de trajet effectué par un salarié dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel fait l'objet :

  • D’une contrepartie en repos ou en argent, définie par note de service, si le déplacement est effectué en dehors des heures de travail du salarié ;

  • D’un paiement normal du salaire, si le déplacement est effectué durant les heures de travail du salarié.

Les salariés doivent obtenir la validation de leur supérieur hiérarchique, avant de planifier un déplacement susceptible d’entrainer un dépassement de leur temps normal de trajet, Les déplacements effectués à l’initiative du salarié, sans validation préalable, ne pourront donner lieu à compensation
Article 3. Durée du travail :
Article 3.1.Application des durées légales du travail :
Les Parties entendent appliquer aux salariés de la Société

CAVALE les durées de référence de travail effectif fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

3.1.1. Décompte hebdomadaire :
Lorsqu’elle est appréciée dans un cadre hebdomadaire, la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Le décompte hebdomadaire s’effectue sur la semaine civile, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
3.1.2. Décompte annuel :
Lorsqu’elle est appréciée en heures sur l’année, la durée du travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, intégrant la journée de solidarité.

Lorsqu’elle est appréciée en jours sur l’année, la durée du travail est fixée à 211 jours de travail effectif, intégrant la journée de solidarité.

Il est précisé que le décompte annuel s’effectue sur la période annuelle de référence applicable au sein de l’entreprise, laquelle débute le 1er juillet et se termine le 30 juin.
Article 3.2.Respect des durées maximales de travail et temps de repos :
3.2.1. Durées maximales de travail :
Les Parties rappellent que le présent Accord sera appliqué dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durées maximales de travail et de temps de repos.

Sous réserve des dispositions dérogatoires, les durées maximales de travail sont fixées comme suit :

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures,
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures calculées sur une période de 12 mois consécutifs, l’entreprise ayant une activité de production agricole au sens de l’article L. 713-13 du Code rural et de la pêche maritime,
  • Durée maximale journalière : 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 713-13 du Code rural et de la pêche maritime, et aux dispositions conventionnelles de branche, la durée du travail pourra être portée au-delà de ces plafonds.

Ainsi :

  • La durée quotidienne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;

  • La durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze mois consécutifs, pourra être dépassée, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze mois, à plus de quarante-six heures.
3.2.2. Temps de repos quotidien :
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La Société

CAVALE ayant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de sa production, le temps de repos quotidien pourra, exceptionnellement, être ramené à 9 heures pour les ouvriers travaillant en équipes successives, lorsque le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidienne de 11 heures consécutives.


En cas de surcroît d’activité, le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures.
3.2.3 Temps de repos hebdomadaire :
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Le temps minimum, en fin de semaine, de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).
Article 4.Aménagement et organisation du temps de travail :
Il est rappelé que le travail s’organise, au sein de la société

CAVALE, autour de trois activités :


  • Activités administratives ;
  • Activités d’approvisionnement, collecte, dépôt, et distillerie ;
  • Activités commerciales et d’encadrement.
Article 4.1.Aménagement du temps de travail sur l’année :
4.1.0. Bénéficiaires :
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait, des salariés intérimaires et des salariés mis à disposition.
4.1.1. Période de référence :
La séquence d’appréciation de la répartition du temps de travail annualisé le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés, dont le temps de travail est annualisé, seront appréciées à l’issue de la période annuelle de référence, et conformément aux dispositions de l’article 5.2 des présentes.
4.1.2. Calendrier prévisionnel :
  • Calendrier initial :

Chaque semestre, un calendrier prévisionnel, indiquant les horaires pratiqués pendant la période à venir, est élaboré pour chacun des services, équipes ou ateliers concernés, après consultation des élus du CSE, s’ils existent.

Ce calendrier fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail au moins 7 jours calendaires avant la mise en place du calendrier.
  • Modification du calendrier :

Le calendrier prévisionnel pourra être modifié en cours de période, en fonction des nécessités économiques et techniques de la Société, après consultation du CSE, s’il existe.
Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions légales, la Direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires permettant aux salariés de prendre leurs dispositions.
  • Changement d’horaires ou de durée du travail :


Un changement d’horaire, ou de durée du travail, pourra être rendu nécessaire, pour répondre à une variation d’intensité du travail lié à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié, ou à une situation exceptionnelle nécessitant, notamment, d’assurer la sécurité des biens ou des personnes.

Dans cette hypothèse, la Direction devra respecter un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire.
4.1.3. Décompte et suivi de la durée du travail :
Les salariés remplissent, chaque jour, un décompte de leur temps de travail. Ce décompte est validé par leur responsable hiérarchique.

La Société établira, chaque mois, un décompte du nombre d’heures travaillées à destination des salariés, dont le temps de travail est annualisé.

Ce décompte sera transmis mensuellement aux salariés concernés, en annexe du bulletin de salaire.

Par ailleurs, un document annexé au bulletin de paie, mentionnant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence, sera remis à chaque salarié à la fin de cette période.
4.1.4. Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, afin que ceux-ci perçoivent un salaire identique d’un mois à l’autre, et ce, quel que soit l’horaire réel de travail.

En cas d’absence du salarié, le montant de la rémunération sera déterminé comme suit :

  • Si l’absence est indemnisée, l’indemnisation du salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • Si l’absence n’est pas indemnisée, la période d’absence viendra en déduction de la rémunération mensuelle lissée.
4.1.5. Années incomplètes :
Les salariés embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires fixés par le calendrier prévisionnel, et bénéficient, ainsi, du lissage de leur rémunération. En fin de période, il est, toutefois, procédé à une régularisation de leur rémunération, sur la base du temps réel de travail effectué par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures retenu pour le lissage de la rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, il sera procédé, en fin de période, à une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail effectué, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures retenu pour le lissage de la rémunération.
Article 4.2.Forfait en jours sur l’année :
4.2.1. Salariés concernés :
Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Au sein de l’entreprise, sont soumis au présent article 4.2, les personnels exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales.

  • Peuvent, également, être soumis à ces dispositions, les salariés disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés, ainsi concernés, doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Ils relèvent, au minimum, du coefficient 350 de la Convention Collective applicable, ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 120 % du minimum conventionnel applicable à leur catégorie.
4.2.2. Nombre de jours travaillés :
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés définis ci-avant, leur temps de travail ne saurait être décompté en heures.

La Direction et les partenaires sociaux sont, donc, convenus, pour ces salariés, de modalités d’aménagement spécifiques du temps de travail, adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.

En conséquence, la durée du travail des salariés en convention de forfait jours sera exclusivement décomptée en jours. La durée du travail de ces salariés est, ainsi, fixée à 211 jours de travail effectif sur l’année de référence, du 1er juillet au 30 juin, journée de solidarité incluse.

Le forfait annuel en jours se décompose comme suit :

211 jours = 365 – nombre de jours de repos hebdomadaire (104) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours fériés (10) – jours de récupération (15).

Il est rappelé qu’une journée de travail correspond en principe à 7 heures 30 de travail effectif au minimum.
Enfin, la formule de calcul peut varier d’une année à l’autre selon le nombre de jours fériés.
4.2.3. Jours de récupération :
  • Modalités de prise :

Le nombre de jours de récupération varie, chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés, du nombre de repos hebdomadaires, et du nombre de jours fériés.

L’utilisation des jours de récupération s’effectue sur l’année de référence en cours (du 1er juillet au 30 juin), et ne peut être reportée d’une année à l’autre.

La prise des jours de récupération, par journée ou demi-journée, s’effectuera :
  • Pour moitié, au choix du salarié, après accord de son responsable hiérarchique ;
  • Pour moitié, au choix de la Direction.
En tout état de cause, ces jours devront être pris en adéquation avec la charge de travail, et en tenant compte de la nécessité du bon fonctionnement du service, et, plus généralement, de l’entreprise.
  • Demande de renonciation :


A titre exceptionnel, et conformément aux dispositions légales, les salariés peuvent demander à renoncer, par écrit, à toute ou partie de leurs jours de récupération non-utilisés.

Cette renonciation est subordonnée à l’accord de la Direction, qui pourra être total ou partiel, le nombre de jours travaillés total dans l’année ne pouvant, en tout état de cause, dépasser 236 jours.

Les journées de dépassement pour lesquelles la renonciation est acceptée seront versées sur le Compte Epargne Temps.

Les journées de récupération, pour lesquelles la renonciation serait refusée, devront être utilisées dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de décompte, soit le 31 octobre au plus tard.

  • Absences, départs et arrivées en cours d’année :


Tant pour le calcul du nombre de jours compris dans le forfait, que pour celui des jours de récupération y afférents, les départs et arrivées en cours d’année civile sont pris en considération prorata temporis.

Pour les salariés absents en cours d’année civile, seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à des jours de récupération.
4.2.4. Durées maximales raisonnables de travail :
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire.
Néanmoins, et malgré l’autonomie dont disposent les salariés en forfait en jours sur l’année, les Parties conviennent que la protection de leur santé et de leur sécurité au travail commande de fixer, dans le respect des dispositions légales relatives au repos qui leurs sont applicables, les durées maximales de travail suivantes :
  • 13 heures par jour,
  • 65 heures par semaine.
Il appartient aux salariés concernés de veiller au respect de ces durées maximales de travail.
A ce titre, il est précisé qu’il leur reviendra de se conformer à une moyenne, appréciée sur le mois, de 5 jours de travail hebdomadaire (hors période de prise de congés).
4.2.5. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail :
  • Décompte des jours travaillés :

La Société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Ce document doit être renseigné chaque semaine par le salarié, puis transmis chaque mois à son responsable hiérarchique.
  • Entretien annuel :

En application des dispositions légales, un entretien annuel spécifique est organisé entre la Direction et les salariés en forfait en jours sur l’année, afin d’évaluer et d’ajuster leur charge de travail réelle.
Les thèmes abordés au cours de cet entretien sont les suivants :
  • La charge de travail du salarié,
  • L'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
  • La rémunération,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise.

Cet entretien aura, en principe, lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, mais fera l’objet d’un compte rendu spécifique.

Des entretiens supplémentaires peuvent être demandés à tout moment par le salarié concerné, par la Direction ou par son responsable hiérarchique.
  • Système d’alerte :


Les Parties s’engagent à optimiser au mieux l’organisation, de façon à maintenir une amplitude et une charge de travail raisonnables, et, ainsi, préserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Néanmoins, en cas de difficulté sur sa charge ou son amplitude de travail, le salarié concerné devra, immédiatement, en référer à son supérieur hiérarchique, et demander à bénéficier d’un entretien dans les conditions définies ci-dessus.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu obligatoirement communiqué à la Direction.

Par ailleurs, dans le cas où cet entretien confirmerait un dépassement avéré des amplitudes maximales de travail, ou une charge de travail trop importante, des actions de formation du management pourront être mises en œuvre.
  • Droit à la déconnexion :


Les Parties recommandent aux salariés en forfait en jours sur l’année de ne pas utiliser les moyens de communication informatiques et numériques pendant les temps impératifs de repos.

Les salariés sont invités à se reporter à la Charte de bonne utilisation des outils numériques.

Article 5.Heures supplémentaires :
Sont exclus de l’application des présentes dispositions les salariés en forfait en jours sur l’année, tels que définis à l’Article 4.2.1 du présent Accord.
Article 5.1.Définition :
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée de référence du travail, à la demande écrite du responsable de service ou d’atelier, validées préalablement par ces derniers, et avec l’accord de la Direction.

Un formulaire de demande d’heures supplémentaires est mis à la disposition de chaque responsable de service ou d’atelier.

Seules les heures supplémentaires effectuées sur demande écrite, conformément aux dispositions ci-avant, feront l’objet de contreparties sous forme pécuniaire ou de repos.
Article 5.2.Seuil de décompte des heures supplémentaires :
Le temps de travail des salariés employés à temps complet par la Société est annualisé sur la période de référence 1er juillet – 30 juin.
  • Sont, par conséquent, considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies à la fin de l’année, au-delà de 1 607 heures.
Article 5.3.Contingent d’heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées, dans les conditions ci-avant, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année de référence, soit du 1er juillet au 30 juin.
Article 5.4.Contreparties aux heures supplémentaires :
5.4.1. Majorations de salaire :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà des limites exposées à l’Article 5.2 du présent accord ne donneront pas lieu à une majoration de salaire, sauf cas exceptionnels sur décision de la direction.

Par principe, elles seront automatiquement transférées sur le CET du salarié concerné.
5.4.2. Contrepartie obligatoire en repos :
Pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que défini l’Article 5.3 du présent Accord, les salariés bénéficient d'une contrepartie obligatoire en repos de 100 %.

Dès lors que le droit à repos atteint 7 heures, les salariés doivent demander à en bénéficier dans le délai de 2 mois.

Le repos sera pris à la convenance du salarié par journée entière, ou par demi-journée.
La Direction peut refuser les dates et/ou la durée proposée, notamment en cas de surcroît d'activité, impératifs de sécurité, pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, en informant le salarié par écrit.

En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction devra utiliser les critères suivants pour les départager : ancienneté, situation familiale, date des derniers congés et/ ou des derniers jours de repos compensateur de remplacement pris, charge de travail du poste concerné.

En cas de rejet de la demande de repos, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines décompté(es) à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés, au moyen du détail contenu sur leurs fiches de paies de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (et de repos compensateur de remplacement) repos par repos, le nombre d'heures de repos acquises, d'une part, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.
Article 5.5.Compte Epargne Temps (CET) :
L’intégralité des heures supplémentaires effectuées sera automatiquement basculée sur le CET de chaque salarié concerné. Dans le même sens, les heures de repos acquises à ce titre seront automatiquement versées sur le CET.

Par exception, la direction peut, discrétionnairement, privilégier une rémunération immédiate des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent, en cas de circonstances très particulières.
Article 6.Travail le dimanche et les jours fériés :
Article 6.1.Travail dominical :
Les Salariés pourront être amenés à travailler le dimanche, à la demande de la Société, en application des dérogations légales et réglementaires au travail dominical, le cas échéant après autorisation de l’administration.

En outre, compte tenu de la nature de l’activité de la Société, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche :
  • Pour des raisons économiques, nécessitant la mise en place d’un travail en continu ;
  • Lorsque sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide ;
  • Lorsque l’interruption du travail entrainerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.

A titre indicatif, les périodes susceptibles de justifier le travail dominical sont, notamment, les suivantes :
Moisson ;
Collecte et transport des marcs ;
Distillation, épépinage, foires agricoles
Le travail dominical donnera lieu à une majoration de salaire égale à 50% du salaire horaire brut de base du salarié.
Cette majoration est cumulable avec la majoration prévue pour les heures de nuit, et les heures supplémentaires.

En revanche, elle n’est pas cumulable avec la majoration prévue pour le travail les jours fériés.
Article 6.2.Jours fériés
Les jours fériés sont, en principe, chômés.

Les parties entendent préciser que la journée du maire et la demi-journée du mardi gras n’étant ni des jours fériés ni légaux ou conventionnels, ces derniers seront, désormais, travaillés.

Toutefois, pour les besoins de l’activité, il pourra être demandé aux salariés de travailler pendant les jours fériés suivants :
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 8 mai;
  • L'Ascension;
  • Le lundi de Pentecôte;
  • Le 14 juillet;
  • L'Assomption;
  • La Toussaint;
  • Le 11 novembre.
Les salariés appelés à travailler un jour férié bénéficieront d’une majoration de salaire égale à 50% de leur salaire horaire brut de base.

Cette majoration est cumulable avec la majoration prévue pour les heures de nuit, et les heures supplémentaires.

En revanche, elle n’est pas cumulable avec la majoration prévue pour le travail dominical.

En outre, il est prévu d’accorder, de façon dérogatoire aux dispositions conventionnelles, des jours de congé d’ancienneté, à savoir 1 jour à compter de 20 ans d’ancienneté, 2 jours à compter de 25 ans, et 3 jours à compter de 30 ans.

Article 7.Travail de nuit :
Les parties conviennent qu’il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de maintenir les machines en action pendant la nuit, et ce :

  • Sans interruption pendant les périodes de forte activité telles que périodes de récolte, de moisson, de distillerie, d’épépinage, ou d’accroissement exceptionnel de l’activité.

  • Avec une interruption n'excédant pas 12 heures pendant les autres périodes ;

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien, sans qu'un certain nombre de salariés n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes :
  • Chauffeurs ;
  • Chef de silo ;
  • Manutentionnaires et ouvriers de l’ensemble des ateliers de la distillerie et du moulin.
Les dispositions relatives au travail de nuit, résultant du présent article, ont été adoptées, après consultation des élus du CSE et du médecin du travail.
Article 7.1.Définition du travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 7.2.Salariés concernés :
Le présent article a vocation à s'appliquer :
  • Au personnel du dépôt ;
  • Au personnel de l’ensemble des ateliers de la distillerie et du moulin ;
  • Aux chauffeurs.
Article 7.3.Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini, et qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit, accomplit, au cours de la période annuelle de référence, un nombre minimal de 120 heures de travail de nuit.

Les salariés qui, au contraire, ne sont amenés à travailler de nuit que ponctuellement, à savoir en-deçà de ces seuils, sont exclus du bénéfice des dispositions des présentes particularités.
Article 7.4.Affectation au travail de nuit :
Le travail de nuit s'établit par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés étant amené à effectuer 1 à 6 plages de nuit par semaine, en fonction des plannings de travail et des périodes d’activités.
Article 7.5.Durée du travail des postes de nuit :
Les parties conviennent :

  • Qu'une plage quotidienne de travail de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif, et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures

  • Néanmoins, les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production, pourront être amenés à dépasser la durée quotidienne de travail de nuit de 8 heures, sans que la durée du travail effectif ne dépasse 12 heures par jour, dont 9 heures de nuit.

  • Qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 44 heures de travail de nuit par semaine, en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales pourront être dépassées, dans les conditions légales et réglementaires, et, le cas échéant, après autorisation administrative.
Article 7.6.Conditions de travail :
Afin de garantir aux salariés de bonnes conditions de travail, et après propositions des élus du CSE et de la Direction, les mesures suivantes ont été décidées :
  • Aménagement de salles de repos / d’une salle de restauration,
  • Mise à disposition d’une machine à café et/ou de fontaines à eau de restauration.
Article 7.7.Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale :
Afin de garantir aux salariés de nuit une bonne articulation de leur activité professionnelle nocturne, avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, des mesures spécifiques pourront être décidées, après concertation avec les élus du CSE.
Article 7.8.Contreparties de la sujétion de travail nocturne :

Compensation sous forme de repos

Les salariés de nuit (cf. définition article 7.3) bénéficieront d’une majoration de 10% sur chaque heure de nuit effectuée.
Article 8.Clause de sauvegarde :
En cas de modification notable des règles juridiques par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible ou plus difficile la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.
Article 9. Durée, révision, dénonciation :
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, et s'appliquera, à compter du 1er juillet 2020.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail, et sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois.

Chaque partie signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR, et accompagnée de propositions de remplacement.
Les négociations s’engageront au plus tard dans les trois mois. Les dispositions de l’avenant portant modification se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et ce, au jour suivant le dépôt de l’avenant.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 10. Suivi et rendez-vous :
Les parties conviennent d'assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée régulièrement.

A cette fin, une commission de suivi est spécialement créée, et est constituée de :

  • Un représentant de l’employeur, lequel peut être assisté d’un autre membre de la Direction ;
  • Deux élus du CSE titulaires (accompagnés s’ils le souhaitent des membres suppléants) ;
  • Tout délégué syndical qui aurait été régulièrement désigné.

Cette Commission est une instance de dialogue et d’échanges.

Au terme de la première année d’application de l’accord, la Commission se réunira à l’initiative de la Direction afin de faire le point de l’application

Par ailleurs, les parties conviennent d’un rendez-vous de renégociation éventuelle au bout de deux d’application du présent accord.

Article 11. Formalités de publicité :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la

DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.


En sus, un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.

Dès sa conclusion, l’accord sera également transmis, par l’entreprise, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire.

Enfin, la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Limoux, 
Le 10 juillet 2020
En 5 (cinq) exemplaires originaux

Pour la Société CAVALE,Pour les délégués titulaires du CSE

Le Directeur Général

































Parapher chaque page. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »
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