Accord d'entreprise COOPERATIVE DE LAIT DE VILLARD DE LANS

ACCORD D'ENTREPRISE COOPERATIVE VERCORS LAIT

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société COOPERATIVE DE LAIT DE VILLARD DE LANS

Le 18/09/2018



ACCORD D’ENTREPRISE
COOPERATIVE VERCORS LAIT

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S

VERCORS LAIT, société coopérative ayant son siège social Route des Jarrands – VILLARD DE LANS

(38 250)

ET

Les Délégués du Personnel mandaté par le syndicat, en application de l’article L 2232-21 nouveau du Code du travail


PREAMBULE


Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Objet :

Le présent accord a, notamment, pour objet :
  • Dénoncer les usages nés d’un « relevé des éléments du statuts » existant dans l’entreprise.
  • D’instituer une organisation du travail plus adaptée aux nouvelles exigences de l’environnement et des exigences de l’AOP

Objectifs :

Au regard de l’évolution de l’entreprise et du contexte réglementaire, il a été décidé, de dénoncer les usages nés des textes existants pour adopter le présent accord.

Les parties à la négociation ont, notamment, longuement échangé sur la reprise, ou non, des usages collectifs existants.
Les parties à la négociation ont voulu parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine.

PARTIE I : DENONCIATION DES USAGES ET DU « RELEVE DES ELEMENTS DU STATUT »

Article 2 - Dénonciation des usages et du « relevé des éléments du statut »

Les usages, tels que la pause par exemple, ainsi que les dispositions collectives nées d’un « relevé des éléments du statut », appliqués dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur, sont dénoncés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence, les règles applicables à la Coopérative VERCORS LAIT relèveront du présent accord, et, à défaut, de la convention collective des coopératives laitières dont relève l’employeur (IDCC 7004).

Par exception, les usages suivants sont maintenus

  • Le taux de la prime d’ancienneté :
Par dérogation à l’art 38 de la convention collective, les taux de la prime d’ancienneté seront calculés comme suit.
  • 3% pour 3 ans
  • 6% pour 6 ans
  • 9% pour 9 ans
  • 12% pour 12 ans
  • 15% pour 15 ans et +


  • Délai de carence en cas de maladie ou accident non professionnel
Par dérogation à l’art 59 de la convention collective, les allocations journalières seront dues après une période de franchise de TROIS jours en cas de maladie ou d'accident non liés au travail.

PARTIE II : MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Période de référence de l’annualisation du temps de travail


La période de référence de l’annualisation du temps de travail est fixée du 01/06/N au 31/05/N+1

Article 4 - Durée annuelle maximale de temps de travail effectif


La durée annuelle maximale de travail effectif est fixée sur la base de 1607 heures par an.

Ce nombre d’heures est déterminé pour une présence durant toute la période de référence et pour un droit intégral à congés payés et congés conventionnels. Si tous les congés ne sont pas pris, le nombre d’heures augmentera d’autant. Si des jours de congé sont pris en plus, ou en cas d’absence, le nombre d’heures diminuera d’autant.

  • Article 5 - Régime des heures de travail effectuées sur l’année

5.1. Heures effectuées en période dite « haute »

Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de l’annualisation du temps de travail, déterminées ci-après, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

5.2 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, et traitées comme telles, les heures effectuées, chaque semaine, au-delà de la limite haute de l’annualisation du temps de travail. Elles s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires selon les dispositions du présent accord.

5.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de l’annualisation du temps de travail est de 220 heures

.

5.4. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires bénéficient, en plus des majorations, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, il est prévu les dispositions suivantes :
-100% dans les entreprises de plus de 20 salariés
- 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés
Ce repos sera pris par journée ou demie journée dans les 2 mois suivant la période d’annualisation du temps de travail, moitié au choix du salarié, moitié au choix de l’employeur. »

Article 6 - Modalités de rémunération

6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.

  • 6.2 - Paiement des heures supplémentaires
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de l’annualisation du temps de travail, seront payées, ainsi que leurs majorations, au terme du mois considéré ou au plus tard avec un décalage d’un mois.

Elles seront payées ou récupérées.

6.3. Paiement des jours fériés travaillés

Le travail du jour férié bénéficiera d’une majoration de 100% payée le mois concerné.
Une prime de 76 € sera versée si un salarié a travaillé plus de 8 jours fériés dans l’année à la demande de l’employeur.

Les heures ainsi effectuées rentrent dans le temps effectif de travail mentionné à l’article 4 du présent accord.

6.4. Paiement des Heures de nuit

Sont réputés des heures de nuit, les heures effectuées, à la demande de l’employeur, entre 21h et 6h.
Les heures effectuées de 4h à 6 h du matin, à la demande de l’employeur, seront majorée au taux de 60 % au lieu et place des 25% prévue par la convention collective.

6.5. Report fin de période annualisation

En cas de solde positif ou négatif du temps effectif de travail, un report de 30 h maximum sera comptabilisé sur la période de référence suivante.

6.6 - Paiement du solde positif du compte de compensation en fin de période

Au-delà du report des 30 h susvisé, les heures de dépassement de la durée annuelle fixée à 1 607 h, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué à l’article 6.2. seront rémunérées comme suit :

  • Le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)
  • Le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).

Article 7 – Temps d’habillage et de déshabillage

Lorsqu’une tenue de travail est justifiée par des nécessités d’hygiène et/ou de sécurité, ou par décision unilatérale de l’employeur, l’habillage et le déshabillage devra s’effectuer obligatoirement sur le lieu de travail selon les modalités suivantes :
  • Il sera comptabilisé un temps forfaitaire de 5 mn avant le début effectif du travail et 5 mn après la fin effective du travail,
  • Ce temps ne sera pas compris dans le temps effectif de travail,
  • Les salariés concernés recevront, en contrepartie, DEUX jours de repos, de 7 heures chacun, pris au cours de la période de référence de 12 mois mentionnée ci-dessus. En cas de période incomplète, ces jours de repos seront proratisés en fonction du temps réellement travaillé.

Article 8 : Pause légale

Une pause de 20 mn sera prise par tout salarié qui aura effectué une séquence de SIX heures de travail consécutive maximum Cette pause ne sera pas compris dans le temps effectif de travail.

Article 9 : durée quotidienne de travail

Par dérogation à l’article 37 de la convention collective et par référence à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 h en cas :
  • D’accroissement d’activité,
  • Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 10 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures pour une journée d’absence ou 3h 30 mn pour une demi-journée d’absence.
  • Article 11 – Modification des horaires

En fonction des nécessités économiques de l'entreprise, les horaires pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, réduits à 24 h en cas d’urgence.

Article 12 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de sont temps de travail effectif, sur une moyenne de 35 h hebdomadaire.

Article 13 - Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année, et des intérimaires


Les salariés embauchés en CDD, les salariés intérimaires, les salariés mis à disposition et les apprentis de plus de 18 ans hors le temps passé en formation

, suivent les horaires d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.

Article 14 - Information des salariés


Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise au terme de chaque trimestre. En fin de période d’annualisation du temps de travail, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Article 15 - Chômage partiel


La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise des jours de repos supplémentaires acquis par le salarié à la date du début de la période chômée.
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.
Les heures non effectuées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à l'acquisition de jours de repos équivalents.


TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES SELON LES CATEGORIES DE SALARIES

Article 16 – toutes les catégories d’emploi hors personnel d’encadrement

16.1 Organisation du travail

Pour l’ensemble des salariés

, l’annualisation du temps de travail est prévue comme suit :


Limite haute : 46 h ou 44 sur 12 semaines consécutives
Limite basse :0 h

16.2 Définition du temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 17 - Personnel d'encadrement


17.1 Les cadres dits « intégrés » 

Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.

17.2 Les cadres « à forfait »

Se sont les cadres qui ont des responsabilités d’encadrement et/ou bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur mission. Qu’ils aient ou non un rôle d’encadrement, le critère prépondérant de la qualification de ces cadres résulte de l’atteinte de leurs objectifs pour lesquels ils consacrent le temps de travail nécessaire, et l’organise de la façon la plus efficace possible.

Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels. Ils sont déterminés au plus tard le 31 janvier selon un calendrier prévisionnel, validé par l’employeur et le salarié

pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.


Dans les conditions de l’article L 3121-59 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.

Chaque année des objectifs seront fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 31 janvier.

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Par ces entretiens, l’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et quotidien, de l'amplitude des journées de travail et du nombre de jours travaillé.
Au cours de ces entretiens seront également évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et l’employeur examinent également à l’occasion de ces entretiens, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 218 jours précités.

Le salarié pourra bénéficier d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos et ou de congés, et de 21h à 8h du matin.

17.3. Les cadres dirigeants

Ce sont les cadres qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, prennent des décisions de façon largement « autonome », perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise, et qui participent à la direction de l’entreprise
Les cadres dirigeants sont exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, notamment la durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.

TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Outre les dispositions mentionnées au TITRE I et au TITRE II du présent accord, l’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés à temps selon les règles ci-après.

Article 18 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel, en CDD ou en CDI, aux salariés intérimaire, salariés mis à disposition, etc.

Article 19 - Mentions du contrat de travail


Le contrat de travail devra mentionner :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
  • Les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
  • Les modalités des heures complémentaires ;
  • Le délai de prévenance en cas de modification du planning ;

Article 20 - Variation de l'horaire de travail


La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée sur la période de référence.

La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35 h sur la période de référence.

Les durées maximales et minimales de travail seront celles applicables à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié à temps partiel.

Article 21 - Rémunération

21.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.
  • 21.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
  • Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
  • Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Article 22 - Complément d’heures

Un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
  • Remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
  • Accroissement temporaire d'activité ;
  • Activité saisonnière ;
  • Période de vacances scolaires.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.

Le nombre des avenants est limité à huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.

Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % dès la première heure complémentaire réalisée.

Article 23 - Modification de la durée prévue au contrat


Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.


TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Article 24 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

24.1. Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1 novembre 2018. 

24.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

Article 25 - Avenants à l'accord : révision

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

Article 26- Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 27- Publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 nouveau et L 2231-6 Code du travail.




Villard de Lans Le 18 septembre 2018



Le délégué du personnelPour Vercors Lait

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