Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés :
La Coopérative de Laiterie de Pamplie, société coopérative agricole, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 462 098, dont le siège social est sis 51 Route du Chêne Casse Tête, 79220 PAMPLIE, et représentée par Monsieur ---------------, Directeur, dûment habilité à cet effet, et ci-après dénommée « La Laiterie de Pamplie », d’une part,
Et Les membres titulaires élus au comité social et économique de la Coopérative de Laiterie de Pamplie, représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections. L'accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité au cours de la réunion du 15 décembre 2023 dont procès-verbal est annexé au présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les signataires du présent accord ont souhaité faire état des raisons qui ont poussé les parties à conclure cet accord. Ce compte épargne temps s’inscrit dans une politique de gestion du personnel afin de favoriser les départs à la retraite anticipées, le report de jours pour accomplir un projet personnel, de sécuriser les droits acquis au travers d’un dispositif légal.
Le compte épargne temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Il a été convenu ce qui suit.
Cadre du CET
Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Tous les salariés de la Coopérative Laiterie de Pamplie ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés en contrat d’alternance et en contrat à durée déterminée. Article 2 - Ouverture et tenue de compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il est à noter qu’un avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu afin de modifier la périodicité. Durant la période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, les heures supplémentaires constatées au 31 décembre 2023 seront placées sur le compte épargne temps à l’initiative de l’employeur. Les heures ainsi placées seront prioritairement utilisées durant cette période transitoire en cas de baisse d’activité. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Alimentation du CET
En préambule, le compteur « courant » du CET sera alimenté en jours ouvrés entiers. Cette alimentation fera l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie des collaborateurs.
Article 3 - Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos est fixée ci-après.
3.1 Alimentation à l'initiative du salarié Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
6 jours ouvrables de congés payés maximum correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
1 à 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté tels que résultant de la convention collective Lait : coopératives agricoles et SICA ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
les jours de repos restants accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
Tout collaborateur éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser le service RH à l’aide du formulaire dédié. Il est prévu deux périodes d’alimentation du CET :
Au mois de juin
En dehors de ces deux dates, l’alimentation de CET ne sera plus possible au titre de l’année passée.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.
3.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur (période transitoire du 1er janvier au 31 mai 2024) Le 18 décembre 2019, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu afin de répondre au besoin de notre clientèle qui est plus forte à certaines périodes de l’année. La période annuelle avait été définie sur l’année civile. Au fil du temps, il s’est avéré que les périodes de basses et hautes activités ont évolué et la coopérative Laiterie de Pamplie a décidé, par avenant à l’accord d’entreprise, de modifier la périodicité de l’accord et de retenir comme période celle du 1er juin au 31 mai de chaque année, mieux adaptée aux besoins de production de l’entreprise. Cet accord est applicable aux ouvriers, employés et agents de maîtrise en contrat à durée indéterminées. Durant la période transitoire, du 1er janvier au 31 mai 2024, c’est-à-dire la date de fin d’application de l’accord initial et la date de début d’application de l’avenant en date du 15/12/2024, il a été décidé de placer sur le compte épargne temps les heures supplémentaires éventuellement constatée au 31 décembre 2023. Les heures ainsi placées seront utilisées durant cette période en cas de baisse d’activité afin d’indemniser un ou des congés payés. Si au 31 mai 2024, ce compteur n’était pas apuré, les heures ainsi capitalisées pourront être utilisées par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 4 du présent accord.
Article 4 - PlafondLa totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an. Afin de préserver la santé de nos collaborateurs par la prise régulière de jours de repos, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 60 jours ouvrés.
Dès lors que la limite des 60 jours ouvrés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Une information auprès des collaborateurs concernés sera prévue dans ce sens pour les inviter à prendre leurs jours de repos.
Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET La prise de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Utilisation du CET
Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires. Le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé est régi par les dispositions conventionnelles ou de la décision unilatérale de l’employeur ayant institué lesdits régimes. A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.
6.1 Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée maximale de 15 jours ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;
des absences pour congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de présence parentale ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
6.2 Utilisation exceptionnelle des jours placés dans le compteur CET par l’employeur De façon circonstanciée et sous réserve de disposer d’un compteur CET de plus de 25 jours ouvrés, l’employeur pourra mobiliser les droits du collaborateur placés dans son compteur CET, dans le cadre des situations suivantes :
Une période de baisse de charge de l’entreprise ou du service,
Une période exceptionnelle nécessitant la fermeture temporaire (en dehors des périodes annuelles de congés),
Les jours mobilisés concernent ceux au-delà du 25ème jour du compteur CET, dans la limite de 10 jours ouvrés dans l’année. Dans la mesure du possible, ces jours seront positionnés par l’employeur à des moments permettant une meilleure conciliation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
6.3 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : le salarié devra informer l’employeur au moins deux mois au préalable pour débloquer le CET, par courrier remis en main propre au service RH.
De manière à assurer le bon fonctionnement des activités, les parties conviennent de définir un délai de prévenance et de validation en cas de mobilisation des jours du CET par le collaborateur. Ce délai de prévenance est défini comme suit :
Pour une durée de repos allant de 1 à 5 jours ouvrés, le salarié respectera un délai de prévenance de minimum 1 mois,
Pour une durée de repos supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié respectera un délai de prévenance de minimum 2 mois.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite.
En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs à ceux fixés au présent article, l’absence de réponse expresse vaut refus.
Dans le cadre d’une cessation anticipée totale de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, le salarié doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du « congé de fin de carrière ». Dans le cadre d’un congé sans solde, pour un même service, il ne pourra y avoir plus de deux personnes maximums en congés simultanément. 6.4 Rémunération du congé La rémunération du congé est indemnisés au taux horaire brut perçu par le collaborateur au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte CET. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, qui ont été converties en jours de repos. Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargneLe salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un PERCO (plan d’épargne retraite) dans la limite de 10 jours par an.
Gestion et fin du CET
Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans en fin d’année.
Article 9 - Cessation et transfert du compte En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.
Dispositions finales
Article 11 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2024.
Article 12 – Dénonciation - Révision Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 13 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ARLOT Daniel, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Un exemplaire transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : coopérationlaitière@atla.asso.fr
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Pamplie, le En 6 exemplaires originaux
Les membres titulaires du CSE1 La Coopérative de Laiterie de Pamplie1