AVENANT N° 1 DE REVISSION A ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2019
AVENANT N° 1 DE REVISSION A ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2019
Entre les soussignés :
La Coopérative de Laiterie de Pamplie, société coopérative agricole, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 462 098, dont le siège social est sis 51 Route du Chêne Casse Tête, 79220 PAMPLIE, et représentée par XXXXXXXXXX Directeur, dûment habilité à cet effet, et ci-après dénommée « La Laiterie de Pamplie », d’une part,
Et Les membres titulaires élus au comité social et économique de la Coopérative de Laiterie de Pamplie, représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections. L'accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité au cours de la réunion du 15 décembre 2023 dont procès-verbal est annexé au présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE Le 18 décembre 2019, il a été signé un accord relatif à la durée d’aménagement du temps de travail au sein de la coopérative après avoir constaté qu’un mode d’aménagement classique, sous la forme d’un horaire hebdomadaire identique sur toute l’année se révélait inapproprié au sein de la structure.
En effet, la charge de travail du personnel et par nature amenée à fluctuer pour répondre à la demande de la clientèle, plus forte à certaines périodes.
Au fil du temps, il s’est avéré que la période annuelle calquée sur l’année civile, et que les périodes de basses et hautes activités avaient évolués.
Le présent avenant a pour objectif de modifier la périodicité de l’accord. En effet, la période de haute activité se situant en fin d’année et en décembre, l’année civile n’était plus adaptée. Afin de mieux gérer les périodes de basses et de haute activité, l’entreprise entend par le présent avenant porter la période d’annualisation du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Cela étant rappelé, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : DUREE – DENONCIATION – REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD (modification article 2.1 de l’accord initial)
– Durée
L’article 2.1 de l’accord initial est ainsi modifié : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE (ANNUALISATION) (modification de l’article 4 de l’accord initial)
La loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a créé un nouveau mode d’aménagement du temps de travail qui se substitue à divers dispositifs antérieurement en vigueur et notamment au dispositif de la modulation à temps complet, au temps partiel modulé, et à celui des JRTT.
Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.
Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à l’entreprise, et permet de satisfaire au mieux aux exigences des clients, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « Annualisation du temps de travail ».
2.1Salariés concernés Le présent accord s’applique au personnel non cadre (Ouvriers, Employés, Techniciens, et Agent de Maîtrise) embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée.
Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés soumis à un forfait et au personnel administratif de bureau.
Aménagement du temps de travail collectif des salariés à temps complet
2.2.1 Durée du travail :
Durée hebdomadaire moyenne collective de travail effectif et durée collective annuelle de travail effectif
Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », les parties ont souhaité maintenir
une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif à 40 heures, correspondant à une durée collective annuelle moyenne de travail effectif de 1836 heures (40H X45,91 semaines travaillées - journée de solidarité incluse – Rappel : la durée annuelle légale est de 1607h correspondant en moyenne à 35HX45,91 semaines travaillées).
Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire moyenne collective de travail effectif de 40 heures se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de référence telle que prévue à l’article 4 .2.2 du présent accord.
Travail du dimanche et jours fériés et heures de nuit
Les salariés amenés à travailler le dimanche et les jours fériés bénéficient des majorations conventionnelles prévues à ce titre par la Convention Collective Nationale des coopératives laitières applicable à la Coopérative de Laiterie de Pamplie.
Les heures de travail de nuit comprises entre 21 heures et 5 heures du matin seront majorées au taux conventionnel de 25%.
2.2.2Période annuelle de référence
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail est modifiée et ira du 1er juin N au 31 mai N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
2.2.3Modulation et limites horaires L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
Limite basse du temps de travail effectif est de
0 heures par semaine
Limite haute du temps de travail effectif est de
48 heures par semaine
Limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives
sous réserve des dispositions spécifiques légales et conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit.
Compte tenu de l’activité de la Coopérative de Laiterie de Pamplie, de la nécessité d’assurer une souplesse dans la gestion des horaires et de répondre aux nécessités économiques et commerciales de l’entreprise, la durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine (yc le samedi, le dimanche et les jours fériés), sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.
La Société instituera pour le personnel dont l'horaire est annualisé un compteur d'heures individuel. Ce compteur aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l'objet d'une communication aux salariés conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.2.4Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance A titre indicatif, il est précisé que la Coopérative de Laiterie de Pamplie a une période annuelle de forte activité :
Du mois de novembre à mai de chaque année
Après consultation des représentants du personnel, une programmation annuelle indicative sera déterminée en fonction des charges et rythmes de travail prévisionnels. Elle sera affichée au plus tard le 15 mai de chaque année.
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier/service ou au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle (ou le calendrier prévisionnel par métier/service/individuel) pourra faire l’objet de modifications. Toute modification du planning indicatif (ou du calendrier prévisionnel par métier/service/individuel) en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3122-2 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
2.2.5Limites pour le décompte des heures supplémentaires
En cours de période annuelle de référence
En cas de dépassement de la limite haute d’annualisation (48 heures hebdomadaires), les heures effectuées au- delà de la limite haute sont considérées comme des heures supplémentaires et soumises à l'ensemble des dispositions applicables à ces heures. Elles feront l’objet d’un paiement majoré selon les taux légaux ou conventionnels en vigueur. Elles seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période d’annualisation (soit le 31 mai).
A la fin de la période annuelle de référence (soit le 31 mai):
Légalement, dans le cadre d’une période de référence annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures/an. Toutefois, au sein du présent accord, compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail effectif (40H)
, de la durée annuelle moyenne (1836 heures) fixées à l’article 4.2.1 du présent accord ainsi que du lissage de la rémunération à 40 heures hebdomadaires prévu à l’article 4.2.6 ci-dessous, constitueront, des heures supplémentaires, le solde positif entre la durée annuelle de travail réellement effectuée et les heures effectuées et déjà rémunérées sur la période annuelle de référence au titre de la durée hebdomadaire moyenne collective à 40 heures (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite haute de modulation selon les dispositions de l’article 4.2.5 a)).
Dans ces conditions
soit il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle du travail, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due,
soit il est constaté des heures supplémentaires qui constituent alors un solde positif au 31 mai de chaque année et ouvrent droit, au choix du salarié soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, étant précisé que le repos compensateur de remplacement sera soumis à un solde d’heures supplémentaires au moins égal à 7. En dessous de 7 heures, ce sera obligatoirement du paiement majoré.
Entrée ou sortie des effectifs
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas de départ ou d'entrée d'un salarié au cours de la période d’annualisation, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateurs) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue (40h).
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 4.2.6 du présent accord.
2.2.6 Lissage de la rémunération Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente annualisation du temps de travail, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence,
un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 40 heures : soit 173.34 heures mensuelles correspondant à :
151,67h au taux horaire normal
21.67h au taux horaire majoré de 25%
Une compensation salariale pour assurer le même salaire que celui perçu avant pour tous les salariés concernés et présents à la date de signature du présent accord. Si les conditions de rémunération, de chaque salarié concerné, venaient à évoluer, le montant de la compensation serait réajusté de sorte que la rémunération mensuelle brute (comprenant le salaire de base à 151.67h, les heures supplémentaires dans la limite de 21.67h ainsi que la prime d’ancienneté) perçue par le salarie serait égale à ce qu’il percevait avant la mise en place de cet accord.
2.2.7Absences En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé, conformément à l’article 4.2.6 du présent accord. En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de (des) la semaine(s) concernée(s). Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de 40 heures.
2.2.8Période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024
A compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mai 2024, l’aménagement du temps de travail prévu sur une année civile ne leur sera plus applicable. Par ailleurs, la nouvelle période d’annualisation débutant le 1er juin 2024, les salariés ne seront pas couverts par le présent avenant.
En conséquence, durant cette période, l’aménagement du temps de travail « classique », sous forme d’un horaire hebdomadaire de 40 heures sera de nouveau en vigueur.
Si au 31 décembre 2023, il est constaté que des heures supplémentaires constituent un solde positif, les salariés pourront transférer lesdites heures sur le compte épargne temps. Les heures supplémentaires ainsi placées seront prioritairement utilisées durant cette période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.
Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail collectif des salariés à temps partiel
2.3.1 Durée du travail
En application de l’article L3121641 à L3121-44 du Code du travail, ce dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son accord devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail, qui devrait être obligatoirement égale ou supérieure à 24 heures hebdomadaires (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.
2.3.2 Période annuelle de référence La période annuelle de référence du travail à temps partiel aménagé sur l’année ira du 1er juin N au 31 mai N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
2.3.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail Les plannings – nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée- seront communiqués par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) aux salariés à temps partiel par écrit (plannings de travail…) par période de 4 semaines, 7 jours avant chaque période.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ce délai de 7 jours peut être réduit, avec l’accord du salarié, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés. Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire
règles régissant le repos journalier
règles relatives aux interruptions d’activité
2.3.4 Heures complémentaires Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 4.3.2, dans les limites et conditions suivantes : Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée. Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence susvisée.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur.
2.3.5 Lissage de la rémunération Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés. La rémunération versée mensuellement sera donc indépendante de l’horaire réel.
2.3.6 Absences En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation totale ou partielle par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé, conformément à l’article 4.3.5 du présent accord.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée. Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
2.3.7 Arrivée ou départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la fin de la période annuelle de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux légaux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 4.3.5 du présent accord.
2.3.8 Contrat de travail Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi. Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L3123-14 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par l’article 3.2 du présent Accord :
qualification du salarié
éléments de rémunération
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue
Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.
2.3.9 Réajustement de la durée du travail prévue au contrat en cas d’heures complémentaires effectuées régulièrement Sur la période annuelle de référence prévue par le présent accord, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser deux heures au plus par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail.
Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat de travail doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires sauf si le salarié s’y oppose.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
ARTICLE 3 : DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD (modification article 8 de l’accord initial)
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Niort.
Un exemplaire transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : coopérationlaitière@atla.asso.fr
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Coopérative de Laiterie de Pamplie
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.
Les articles 2.1, 4, 8 sont remplacés par les dispositions du présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signé le 18 décembre 2019 demeurent inchangées, à savoir les articles 1, 2.2, 2.3, 3, 5, 6, .7.
Fait à Pamplie, le En 6 exemplaires originaux
Les membres titulaires du CSE1 La Coopérative de Laiterie de Pamplie1