Accord d'entreprise COOPERATIVE H L M LE NID

Un accord relatif aux salaires et primes

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société COOPERATIVE H L M LE NID

Le 19/02/2024


Accord Collectif d’entreprise

de la SCP LE NID

relatif aux salaires et primes





Entre les soussignés

LE NID, Société coopérative de production d’HLM, au capital social de 150.450 euros, dont

le siège social est situé 26 boulevard du 21ème Régiment d’Aviation à NANCY (54 000), immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés (RCS) de NANCY sous le numéro 754.800.506

Représentée ici par son Directeur Général,

XXX, dûment nommé suivant délibération du Conseil d'Administration du 12 septembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.


Ci-après « la Société »


D’UNE PART

ET

Les Salariés de la Société LE NID, dûment informés et consultés sur le projet d’accord



D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »












PREAMBULE


La société

LE NID (ci-après « la Société ») applique actuellement les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM – IDCC 1588.


La branche des sociétés coopératives d’HLM a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (cf. JO du 27 novembre 2018).

Les dispositions de la CCN rattachée étaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, sauf accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que le présent accord n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où :

Un accord d’harmonisation ne serait pas conclu avant l’expiration du délai de négociation, prévu à l’article L. 2261-33 du Code du Travail, dans le cadre de la fusion des conventions collectives susvisées ;

Ou bien l’accord d’harmonisation conclu ne prévoirait aucune disposition spécifique relative aux rémunérations supplémentaires (primes ou avantages en nature) pouvant être dues aux salariés et au remboursement des frais professionnels des salariés.

Par conséquent, la société LE NID a souhaité engager une négociation en vue du maintien de tout ou partie de certaines dispositions relative aux salaires et primes prévues par la CCN rattachée, ou afin de proposer d’autres avantages le cas échéant.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages en termes de rémunération que les Parties ont entendu préserver ou les avantages qu’elles ont souhaité instituer.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, en poste lors de sa conclusion, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

En tout état de cause, sont expressément inclus dans son champ d’application les mandataires sociaux, s’agissant des avantages prévus au présent accord.


PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES

ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE


Jusqu’alors, l’article 21 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait « une prime de 1 % par année d'ancienneté avec un maximum de 15 % ». Ce pourcentage s'appliquait à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
La prime d'ancienneté était par ailleurs perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche.

Les Parties proposent de maintenir une prime d’ancienneté dans le souci de reconnaître la fidélité des salariés.

A titre liminaire, les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.

La prime d’ancienneté est attribuée aux salariés à partir de deux ans d’ancienneté et présents au 31 décembre de l’année considérée au sein de la Société, puis tous les deux ans dans la limite de 14 ans.


Il est convenu que le calcul de la prime d’ancienneté s’effectuera comme suit :

2 à 4 ans d’ancienneté : 2,50 % du salaire de base annuel ;
6 à 10 ans d’ancienneté : 5,00 % du salaire de base annuel ;
12 ans d’ancienneté : 10 % du salaire de base annuel.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales, et intégrant les primes d’ancienneté déjà acquises. Pour les salariés présents au moment de l’établissement du présent accord, la prime d’ancienneté déjà acquise est intégrée au salaire de base.

Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité et les formations professionnelles.




ARTICLE 4 – GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE


Jusqu’alors, l’article 22 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait « une gratification annuelle, qui ne saurait être inférieure au salaire mensuel du dernier mois de chaque année, qui est attribuée aux salariés bénéficiaires de la présente convention ».

Les Parties décident de maintenir en l’état le bénéfice d’une gratification annuelle.


En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de congé de maladie ou de temps partiel, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence effective.

Pour les commerciaux, la gratification sera égale à la partie fixe conventionnelle du salaire mensuel de base.

Les Parties conviennent que la gratification de fin d’année sera égale au salaire de base du mois de décembre du salarié concerné.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales.

Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires.

Le montant de la gratification sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité et les formations.

Cette gratification annuelle est versée avec le salaire du mois de décembre de chaque année.


ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES


Les Parties décident de maintenir une prime de vacances d’un montant égal à 50 % de la classe A2 du barème national des salaires minimums hiérarchiques de la branche des coopératives HLM, par salarié ayant un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement.

Elle fera l’objet d’une révision au moment de l’application de la nouvelle grille de classification et du barème national de la branche des OPCHS qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence du salarié au sein de l’entreprise.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité et les formations.

La prime de vacances est versée avec le salaire du mois de juin de chaque année.


ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS


Pour mémoire, l’article 25 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM établissait les conditions de prise en charge des frais dits professionnels.

Les Parties conviennent des modalités suivantes.

A titre liminaire, il est précisé que les dispositions qui suivent ne sont applicables qu’aux salariés en situation de grand déplacement dans le cadre d’une mission confiée par la société LE NID, c’est-à-dire, ceux étant empêché de regagner leur domicile, aux motifs :

D’une part, que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 80 km (trajet aller ou retour) ;
D’autre part, que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).

Pour ces grands déplacements, sont prévues les modalités de remboursement suivantes :

Transports : le salarié est remboursé dans la limite du tarif 2ème classe de la SNCF. L'impossibilité d'un déplacement par la SNCF entraîne le remboursement des frais de déplacement sur la base du barème des indemnités kilométriques de la direction générale des impôts ;

Hébergement : le salarié est remboursé sur la base de :

69,50 € par jour d’hôtel, pour le salarié en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ;
51,60 € par jour d’hôtel, pour le salarié en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Repas midi et soir : le salarié est remboursé dans la limite de 20,20 € par repas.

Par ailleurs, il est précisé que la société LE NID rembourse les frais de déplacement lié au trajet domicile / travail dans les cas et modalités suivantes :

D’une part, la distance est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) et le trajet est effectué obligatoirement en transport en commun ;
D’autre part, le salarié est remboursé dans la limite de 50 % de l’abonnement du tarif 2ème classe de la SNCF ou 50 % de l’abonnement de tout autre transport en commun (bus), et sur justificatifs à produire.

Pour les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction dit avantage en nature pour la réalisation de leur mission professionnelle, le remboursement des frais professionnels s’effectue au réel et sur justificatifs à produire.

Enfin, pour tout autre cas, c’est le contrat de travail qui fait foi le cas échéant.





PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mars 2024.


Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société LE NID entrant dans son champ d’application.


ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.


ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Au Greffe du Conseil de prud’hommes de NANCY.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque salarié.



Fait à Nancy, le 19 février 2024



Pour la Société

LE NID

Le Directeur Général,




Les Salariés de la Société (3 sur 3)










Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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