Accord d'entreprise COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Droit d'expression directe et collective

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/03/2023

15 accords de la société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Le 03/02/2020




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Entre LES CELLIERS ASSOCIES dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur;

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentée par :

Pour la CGT,
déléguée syndicale,

D’autre part,

Suite aux échanges ayant eu lieu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a été décidé et convenu de conclure le présent accord, selon les dispositions ci-après :

Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles  L. 2281-1 et suivants du code du travail.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Objet de l'accord

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

A titre indicatif et afin de clarifier le champ d’application de ce droit d’expression, les parties précisent que ce droit d’expression concerne donc toutes les questions directement liées au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce, comme :

-les caractéristiques du poste de travail (conception de l’équipement, normes d’activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;
-les méthodes et l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation ;
-les actions d’amélioration des conditions de travail ;
-la qualité des biens et des services qu’ils produisent.

Sont, en revanche, exclus du champ d’application du droit d’expression, notamment :

-les questions qui se rapportent directement au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de production de l’entreprise, etc.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.


Article 4- Constitution de groupes d’expression

Ce droit à l’expression s'exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».

Deux groupes d’expression seront mis en place :

  • Un groupe sera composé de salariés des catégories ouvriers, employés
  • Un groupe sera composé de salariés cadres et agents de maîtrise.

Chaque groupe d’expression sera composé au maximum de 10 salariés.

La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes :
Appel au volontariat diffusé. Les 10 premiers salariés de chaque groupe à manifester leur volonté de faire partie des groupes d’expression, composeront le groupe pour la durée de l’accord et qu’en cas d’absence non temporaire, en cours d’application de l’accord, un nouvel appel au volontariat sera diffusé.


Article 5 - Réunion des groupes d’expression

Les groupes d’expression se réunissent une fois par semestre.

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures avec possibilité pour l'animateur de la prolonger de 2 heures en cas de besoin.

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l'entreprise par alternance entre les 2 sites si mixité de site de production des salariés dans le groupe, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.
La visioconfèrence entre les 2 sites sera privilégiée.

Article 6 - Organisation des réunions

L’animateur désigné lors de la toute 1ère réunion de chaque groupe (voir article 7 ci-dessous), dans le cadre d’un vote majoritaire à main levée, est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe, en accord avec la direction de l’entreprise, les jours, lieux, heures et en prévient au moins 10 jours à l'avance les membres du groupe.
Ceux-ci doivent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder, liste qui sera également communiquée à la direction de l’entreprise.


Article 7 – Animation et secrétariat des réunions

L’animateur désigné lors de la toute 1ère réunion, par vote majoritaire à main levée, assure l'animation et l'information des réunions, pendant la durée d’application du présent accord.
Un animateur suppléant sera désigné, dans chaque groupe, lors de cette 1ère réunion, afin de pallier l’absence temporaire ou définitive, de cet animateur « principal ».


L'animateur des réunions encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

L'animateur assure également le secrétariat de la réunion et communique à la direction, son compte-rendu, dans le mois qui suit la tenue de la réunion.

Article 8 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 9 - Garantie de la liberté d’expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire de l’animateur du groupe.
Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois de la réception du compte-rendu établi par l’animateur.
Il pourra s'agir :
-  d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;
-  de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d’expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.
Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.
Elle sera communiquée à l’animateur à qui il appartiendra de la diffuser ensuite auprès des membres de son groupe.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis 2 fois par an par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CSE.

Article 12 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 13 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à , le 03 février 2020

Signatures


Déléguée syndicale





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