Accord d'entreprise COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Le 14/02/2020




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre LES CELLIERS ASSOCIES dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur ;

D’une part,

Et l’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par Madame , déléguée syndicale


D’autre part,

En l’absence d’accord fixant la périodicité de la négociation annuelle à une durée supérieure à un an, en application de l’article L.2242-10 et suivants du code du travail, les parties ont négocié sur les thèmes prévus aux articles L.2242-1 du code du travail.

Après plusieurs réunions (25 novembre 2019, 19 décembre 2019, 09 et 23 janvier 2020, 03 et 14 février 2020), les parties ont conclu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la coopérative et à l’ensemble des salariés et résulte de la négociation annuelle obligatoire engagée le 04 novembre 2019, à l’initiative de la coopérative.


Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les parties ont réexaminé l’organisation du temps de travail. Les parties ont conclu que l’accord actuellement en place les satisfait.


Article 3 – Salaires effectifs

Les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles de rémunération de 0,3% de la somme des salaires brut de base des salariés présents dans les effectifs au 1er janvier 2020, entrant en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Les parties ont convenu de revoir l’accord sur les frais de santé pour porter de 30 € à 50 € mensuel la participation de l’employeur.

De plus, un chèque cadeau d’une valeur de 70 € sera octroyé par l’employeur pour la période de Noel.

Les salariés occupants les postes de conducteurs de machine Niveau 1 et 2 et conduisant la ligne fût seront revalorisés de 50 € brut mensuel.


Article 4 – Egalité professionnelle hommes – femmes et qualité de vie au travail


Les parties ont examiné l’accord d’entreprise portant sur ce thème signé en 2019 et s’accordent à dire qu’il les satisfait.

Article 5 – Dispositif d’épargne salariale

Un accord de participation, un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise sont déjà en vigueur pour l’exercice 2019. En conséquence, les parties constatent que le dispositif actuel les satisfait.


Article 6 – Droit à la déconnexion

Les parties ont examiné l’accord signé le 30 mars 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et ont conclu un nouvel accord qui sera déposé en parallèle.


Article 7 – Articulation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale

Les parties ont examiné l’accord signé le 30 mars 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et ont conclu un nouvel accord qui sera déposé en parallèle.


Article 7 – Droit d’expression directe et collective

Les parties ont examiné l’accord signé le 14 avril 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et ont conclu un nouvel accord qui sera déposé en parallèle.


Article 8 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont examiné l’accord signé le 14 avril 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et ont conclu un nouvel accord qui sera déposé en parallèle.

Article 9 - Publicité

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Téléaccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE. Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à , le 14 février 2020,



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