Accord d'entreprise COOPERATIVE MARITIME PECHEURS OSTREICULT

Accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps (CET)

Application de l'accord
Début : 28/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COOPERATIVE MARITIME PECHEURS OSTREICULT

Le 28/10/2025


ACCORD COLLECTIF

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

L’UES composé de :

  • CMPO – SIRET n°858 500 184

  • TECNOROPE – SIRET n°391 307 840

  • ESCALE MARINE – SIRET n°322 163 049

Dont le siège social est 8 rue Alphonse Rio
Représentée par

O, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée « 

L’UES »

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES,

  • Préambule

Conformément aux articles

25 et suivants de la Convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494), les structures peuvent mettre en place un Compte Épargne-Temps (CET) permettant aux salariés d’épargner des droits afin de financer des congés, des passages à temps partiel.

En l’absence de délégués syndicaux dans l’UES, et conformément à l’article

L.2232-25 du Code du travail, le présent accord est conclu directement avec les élus titulaires du Comité Social et Économique.

Après consultation et échanges, il a été arrêté ce qui suit :
  • Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Compte Épargne-Temps (CET) dans l’UES.
  • Article 2 – Mise en œuvre

Le CET est instauré dans l’UES pour les salariés qui en feront la demande écrite, conformément à l’article 25.1 de la Convention collective nationale de la coopération maritime.La mise en place fait suite à la consultation du CSE.
  • Article 3 – Ouverture du compte

Tout salarié en CDI justifiant d’au moins

six (6) mois d’ancienneté peut ouvrir un CET sur demande écrite adressée à l’employeur.

  • Article 4 – Tenue du compte

  • Le CET est tenu par l’employeur.
  • Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’

    Assurance de garantie des salaires (AGS). Ils ne peuvent en aucun cas dépasser le plafond garanti.

  • Chaque année, un état individuel du compte est communiqué au salarié (Compteur Eurécia accessible).
  • Article 5 – Alimentation du compte

Le CET est exclusivement exprimé en jours ou demi-journées.
Le CET peut être alimenté par :
  • Le report de congés annuels

    au-delà de 24 jours ouvrables ;

  • Une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de repos compensateur, utilisables à l’initiative du salarié ;
  • Les

    primes de participation et d’intéressement, lorsqu’il en existe, convertis en jours, sur la base du salaire contractuel ;

  • À titre exceptionnel lors de la mise en place de l’accord, le reliquat de congés et repos conventionnels existant au 31 décembre 2025.

Le nombre total de jours ainsi affectés au Compte Épargne-Temps ne peut excéder vingt-deux (22) jours par année civile. Il sera alimenté à la demande écrite de chaque salarié, à l’échéance de chacun des droits concernés.

Le salarié précise dans sa demande le nombre de jours ou demi-journées, et/ou le pourcentage des primes mentionnées ci-dessus, converti en jours ou en demi-journées, qu’il souhaite affecter à son CET.
Il est expressément rappelé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les reliquats de congés ou de repos non utilisés ne pourront plus faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre.
  • Article 6 – Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement :
  • Un

    congé sans solde prévu par la loi, la convention collective ou le contrat de travail,

  • Un

    passage à temps partiel prévu aux articles L.1225-47 et L.1225-61 du Code du travail,

  • Tout autre congé convenu avec l’employeur
  • Article 7 – Valorisation des droits

  • Le CET est exprimé en jours de repos.
  • Les droits suivent l’évolution du salaire du salarié.
  • L’indemnisation est calculée sur le salaire en vigueur au moment de l’utilisation.
  • Les indemnités sont versées aux mêmes échéances que le salaire.
  • Article 8 – Reprise du travail

À l’issue d’un congé indemnisé par le CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, sauf en cas de départ volontaire ou mise à la retraite.
  • Article 9 – Cessation et transmission du compte

  • En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
  • Le CET peut être transféré à un nouvel employeur avec l’accord des trois parties (ancien employeur, nouvel employeur et salarié).
  • Les sommes issues du CET suivent le régime fiscal et social du salaire lors de leur perception.
  • Article 10 – Suivi et information

Le CSE est informé annuellement du nombre de salariés titulaires d’un CET et du volume de droits acquis, utilisés et indemnisés.
  • Article 11 – Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée

indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Lorient, le 28/10/2025

En quatre (4) exemplaires originaux.

Signatures :


Pour l’employeur




Pour les représentants du personnel :

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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