Accord d'entreprise COOPILOTE TA VIE

aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 10/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COOPILOTE TA VIE

Le 27/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE

SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La

SCIC COOPÎLOTE TA VIE, dont le siège social est situé 24 Chemin des Chambarels – 04300 FORCALQUIER, représentée par Mesdames , agissant en leur qualité de Cogérantes.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité requise des deux tiers du personnel lors du scrutin du lundi 27 mai 2024

Ci-après dénommé « les Salariés »,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

TOC \o "4-4" \f \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" PRÉAMBULE3
1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4
2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL4
2.1 Définition du temps de travail effectif4
2.2 Durée maximale quotidienne de travail4
2.3 Durée maximale hebdomadaire de travail4
2.4 Amplitude journalière5
3. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION5
4. DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN SUR L’ANNÉE5
4.1 Heures supplémentaires5
4.2 Contingent annuel5
5. DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE5
5.1 Durée minimale du travail6
5.2 Heures complémentaires6
5.3 Interruption/Coupures6
5.4 Réajustement du temps de travail6
5.5 Contreparties pour les salariés à temps partiel6
5.6 Priorité pour un emploi à temps plein6
6. NOTIFICATION DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL7
6.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité7
6.2 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité7
6.3 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires8
7. COMPTEUR INDIVIDUEL8
7.1 Périodes non travaillées et rémunérées8
7.2 Périodes non travaillées et non rémunérées8
7.3 Régularisation du compteur - salarié présent sur la totalité de la période de référence…… 9
7.4 Régularisation du compteur - salarié non présent sur la totalité de la période de référence9.
8. EMBAUCHE EN COURS DE PÉRIODE10
9. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION10
10. MODIFICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE10
11. DURÉE DE L’ACCORD10
12. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI10
13. RÉVISION10
14. DÉNONCIATION11
15. DÉPÔT ET PUBLICITÉ11

Préambule
L’Entreprise applique à la date des présentes les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (idcc 3127) du 20 septembre 2012.
Afin de permettre à ses collaborateurs et collaboratrices de concilier harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie personnelle, l’Entreprise souhaite mettre en place une gestion souple des plannings mensuels visant à tenir compte autant que possible des besoins privés.
Pour cette raison, l’Entreprise envisage d’aménager le temps de travail du personnel dans le cadre de « l’année ».
Ce dispositif permet d'adapter le volume des heures travaillées aux besoins mensuels des collaborateurs, sans modifier le temps de travail contractuel.
Il permet de limiter les coûts en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires ainsi qu’à des embauches d’appoint pour compenser les absences.

Cadre juridique

À la suite des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Ordonnances MACRON » et de la loi de ratification du 29 mars 2018, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord collectif d’entreprise aux salariés.
Le projet de convention ou d’accord collectif, ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu, peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure l’aménagement du temps de travail (article L. 2232-21 et L. 3121-44 du Cdt).
Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations de l’accord peuvent prévaloir sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel (article L. 2232-22 du Cdt).
Les parties, conscientes des spécificités de l’activité, de la nécessité de son adaptabilité fonctionnelle, se sont rencontrées et ont décidé de négocier un dispositif d'aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Cet accord a fait l’objet d’un projet d’accord soumis à l’ensemble des salariés le lundi 27 mai 2024, consultation à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.
Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.
Article 1 : Champ d’application
Les parties reconnaissent que l’annualisation du temps de travail constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable à tous les services et à tous les salariés de l’entreprise.
Il est applicable au sein de tous les établissements, présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où l’entreprise peut être amenée à intervenir.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée et/ou sous contrat à durée déterminée bénéficieront automatiquement des nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail et pour les salariés à temps partiel présents, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.
Il s’appliquera à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.
Article 2 : Organisation générale du travail
  • 2.1 DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à la convention collective applicable, constituent du temps de travail effectif :
- le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention ;
- le temps nécessaire à la restauration lorsque le salarié demeure sur le lieu d'intervention avec une nécessité de service concomitante ;
- le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie ;
- le temps entre 2 interventions en cas d'interruption d'une durée < 15 minutes.
Ne constituent pas du temps de travail effectif :
- le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone géographique d'intervention, aller ou retour, d'une durée ≤ 45 minutes ou d'une distance ≤ 30 kilomètres) ;
- le temps entre 2 interventions en cas d'interruption d'une durée > 15 minutes (hors trajet séparant 2 lieux d'intervention).
  • 2.2 DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale du travail est fixée à 10 heures par jour pouvant être portée à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.
  • 2.3 DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail maximale est fixée à 48 heures sur une semaine isolée pour un salarié à temps plein.
La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures pour un salarié à temps plein.
  • 2.4 AMPLITUDE JOURNALIERE DU TRAVAIL

L’amplitude journalière maximale est fixée à 13 heures, les salariés devant impérativement bénéficier de 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail.
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à leurs besoins issus de leur vie personnelle.
Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Autrement dit, le salarié pourra voir ses heures de travail varier à la hausse ou à la baisse, d’une semaine sur l’autre, sans pour autant déclencher le paiement des heures supplémentaires/complémentaires.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence qui correspond à l’année civile.
Article 4 : Durée du travail des salariés à temps plein sur l’année 
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an, journée de solidarité incluse, ce qui correspond à 35h par semaine en moyenne.
Les congés payés et les jours fériés ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.

4.1 Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.2 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures par salarié.
Article 5 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure par définition à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée hebdomadaire peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuelle.

5.1 Durée minimale hebdomadaire et quotidienne du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine (soit 104 H/mois ou 1102H/an), sauf cas de dérogations légales et conventionnelles (articles L 3123-7 et 3123-27 du code du travail).
Au sein d’une même journée, la durée de travail des salariés à temps partiel ne pourra jamais être inférieure à 3 heures.

5.2 Heures complémentaires

Constituent des

heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle. Elles seront constatées en fin de période.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne des salariés, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle légale du travail (1607 heures).
Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
  • 5.3 Interruption / Coupures

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4e interruption d'un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du collaborateur.
  • 5.4 Réajustement du temps de travail

Lorsque l’accomplissement régulier d’heures complémentaires conduit le salarié à dépasser sur la période de référence de plus de 2 heures en moyenne la durée contractuelle de travail, l’employeur doit réajuster le contrat en conséquence. Un avenant sera proposé au salarié. Le salarié dispose alors d’un délai de 7 jours pour éventuellement s’opposer à cette modification. En l’absence de refus dans le délai imparti, le contrat est modifié.

5.5 Contreparties pour les salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
  • 5.6 Priorité pour un emploi à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent seront systématiquement informés des postes ouverts à temps plein par les affichages sur les panneaux prévus à cet effet.
Ils sont intégrés au processus de recrutement mais l'employeur n'est pas tenu de retenir leur candidature dès lors qu'il a un motif objectif.
Les salariés désirant occuper un emploi à temps complet devront adresser leur demande par lettre recommandée ou remise à la direction en respectant le délai spécifié dans l’annonce.
L’Entreprise répondra au salarié lors d’un entretien dans un délai de deux mois à compter de la demande.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail du salarié sera conclu.
En cas de refus de la demande, la Direction informera des raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.
Article 6 : Notification de la répartition du temps de travail

6.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

L’organisation du travail dans l’entreprise se faisant par planning tournant, les journées de travail au sein des différentes semaines et les horaires journaliers seront communiqués aux collaborateurs par remise d’un planning mensuel prévisionnel communiqué en version papier ou dématérialisée au plus tard 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire. Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

6.2 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Entreprise. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que définie au Chapitre 2, Section 2, I, i de la CCN des entreprises de services à la personne, les collaborateurs pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Les modifications pourront porter sur : le nombre d’heures travaillées par jour, les jours travaillés, les tranches horaires sans restriction.
La communication des modifications apportées par l'Employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, sur le fil de conversation de l’équipe ou par message vocal laissé sur le téléphone portable et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel dans les meilleurs délais.
Le salarié s'engage à prévenir l’entreprise dans les plus courts délais s’il ne peut accepter la modification de son planning de travail.

6.3 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délais inferieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus. Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’Entreprise et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
Article 7 : Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard le 6ième mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence. Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

7.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

7.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence calculé au 26ième et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.


7.3 Régularisation du compteur - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Le salarié à temps plein peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ses heures par un repos équivalent majoré octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

7.4 Régularisation des compteurs - salarié non présent sur la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 et 5 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
Article 8 : Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 9 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde) La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
• Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut
• Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut
  • Article 10 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période de référence les parties décident d’augmenter le temps de travail par avenant :
- si le compteur du salarié est positif il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.
- si le compteur présente un solde négatif il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 7 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant.

Si au cours de la période de référence les parties décident de diminuer le temps de travail par un avenant :
le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant.
  • Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la Dreets. Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
  • Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord, dont une fois à l’occasion de la présentation du planning de la période annuelle suivante.
  • Article 13 : Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à l'approbation des salariés à la majorité des 2/3 et de l’Entreprise. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
  • Article 14 : Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’Entreprise ou les 2/3 du personnel (article L. 2232-22 du Cdt) avec un préavis d’un mois avant l'expiration de chaque période annuelle. La dénonciation porte nécessairement sur l’ensemble de l’accord.
Elle devra être accompagnée des motifs la justifiant et sera déposée auprès de l’administration et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Une nouvelle négociation devra s'engager dans le mois qui suit le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
  • Article 15 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sous forme dématérialisée sur la plateforme "Télé Accords" accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Il sera publié sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
En outre, une copie certifiée conforme par l’Entreprise sera adressée à chacun des salariés. Enfin, le document sera tenu à leur disposition sur simple demande auprès de la Direction.

Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes.


Figurent en annexe au présent accord :
- une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1 – note au personnel)
- une copie du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).
Fait à Forcalquier
Le lundi 27 mai 2024

Pour l’Entreprise

Les Salariés (procès-verbal de ratification en annexe)

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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