Accord d'entreprise COPAFRAIS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 09/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COPAFRAIS

Le 04/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cet accord est établi entre :
D’une part :
La SARL « COPAFRAIS » lieu-dit Michel Ange, 20167 Afa et dont le N° de SIRET est 422 310 391 000 46, représentée par Monsieur M. XXX en qualité de Gérant,

Et d’autre part :
Par les salariés approuvés par référendum à la majorité des suffrages exprimés,

PREAMBULE :

___________________________________________________________________________

La Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a rénové les règles relatives au recours aux heures supplémentaires, en confiant aux accords d’entreprise la possibilité de fixer le contingent annuel applicable.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

L’accord collectif est devenu le mode privilégié pour adapter les dispositions générales aux réalités économiques de l’entreprise, tout en respectant les droits et la santé des salariés.

La SARL COPAFRAIS, entreprise comptant entre 11 et 20 salariés et dépourvue de délégué syndical, a décidé de recourir à la procédure prévue par l’article L.2232-23 du Code du travail afin de soumettre à l’approbation du personnel un accord sur les heures supplémentaires.

À la suite d’une consultation ayant recueilli l’adhésion de la majorité des salariés, le présent accord est adopté.

Il a pour finalité :

  • De fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté à l’activité réelle de l’entreprise ;
  • De définir les règles de majoration, de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos ;
  • De garantir une organisation transparente, équitable et conforme aux dispositions légales.

ARTICLE 1 : Champ d'application de l'accord

___________________________________________________________________________


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.



ARTICLE 2 : Définition des heures supplémentaires

___________________________________________________________________________


Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable

ARTICLE 3 : Majoration de salaire

___________________________________________________________________________


Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • Pour les 8 premières heures : 25 % ;
  • Pour les heures suivantes : 50 %.

ARTICLE 4 : Repos compensateur de remplacement

___________________________________________________________________________


A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos lorsqu’elle est habituellement majorée à 25 %.

Cela correspond à un remplacement à l’identique de la rémunération majorée par du repos équivalent.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Le salarié formule ses souhaits de date de prise dans un délai de 2 mois suivant l’acquisition du repos.
  • L’employeur statue sur la date de prise dans un délai de 7 jours ouvrés, en tenant compte des nécessités de service.
  • Le repos peut être pris par demi-journée ou journée entière, à la convenance du salarié et sous réserve des nécessités de l’entreprise.
  • Le repos doit être pris dans un délai de 12 mois suivant son acquisition. À défaut, il sera payé.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 5 : Contingent d'heures supplémentaires

___________________________________________________________________________


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective « Charcuterie : industries » (IDCC 1586) est de 155 heures

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures supplémentaires par salarié, par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 6 : Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

___________________________________________________________________________


Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :
  • Ces heures sont rendues nécessaires par les besoins de l’activité (pics saisonniers, remplacements urgents, commandes exceptionnelles, etc.) ;
  • L’employeur informe les salariés concernés au moins 5 jours ouvrés avant la réalisation de ces heures, sauf cas d’urgence ;
  • Le décompte de ces heures est tenu par l’employeur et accessible sur simple demande du salarié..
  • Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

ARTICLE 7 : Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos ___________________________________________________________________________

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 1 semaine.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de nécessités impérieuses liées à l'organisation du service ou à la continuité de l'activité de l'entreprise (ex. : surcharge exceptionnelle, absence imprévue d’un autre salarié, période de forte activité, etc.)..

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours.
La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :  

  • Situation familiale (salariés ayant des enfants à charge ou contraintes familiales spécifiques);
  • Ancienneté dans l’entreprise ;
  • Date de la demande initiale (priorité à la demande la plus ancienne) ;
  • Roulement équitable, pour éviter qu’un même salarié soit défavorisé de manière répétée..


Article 8 : Date d’effet de l’accord, durée, révision, dénonciation et publication

___________________________________________________________________________

Le présent accord prendra effet à compter du 09 juin 2025
Il est à durée illimitée.
Cet accord peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un délai de préavis minimal de trois mois, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Cette révision ou dénonciation devra être effectuée par écrit et envoyée aux autres parties signataires par courrier RAR ou remis en main propre contre reçu.
La partie qui demandera la révision ou la dénonciation de l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
L’employeur devra alors, après vérification de la validité de la demande, convoquer toutes les parties signataires afin d’engager une nouvelle négociation dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de révision ou de dénonciation.

En vertu des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société auprès de l’administration du travail de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Corse du Sud en un exemplaire.

Fait à Afa, en 4 exemplaires originaux, le 04 juin 2025

Pour la SARL COPAFRAIS, Pour les salariés
Le GérantCf. procès-verbal annexé ci-joint

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas