Accord d'entreprise COQUELIN BATIMENT

Un Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COQUELIN BATIMENT

Le 20/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales (articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur.

Entre :


  • La SAS COQUELIN BATIMENT, représentée par Monsieur … , Directeur, d’une part,

Et :


  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :
  • Monsieur …
  • Monsieur …


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord a été conclu en vue de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise.

Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail, et à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail. Il s’avère qu’au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

Article 1 : Champ d’application


La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’ensemble des salariés de la société COQUELIN BATIMENT.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC n°1597), de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n°2609) et de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC n°2420), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

Ce contingent est applicable peu importe si les salariés sont soumis à une annualisation du temps de travail.

La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, afin d’être en cohérence avec l’exercice comptable et l’annualisation du temps de travail appliquée à certains salariés.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2020.

Article 4 : Dénonciation


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Article 5 : Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Fait à St Germain du Pinel, le 20/02/2020,

En 4 exemplaires originaux

Pour la société,Pour le CSE,
M. …M. … , membre élu CSE,
Directeur général





Pour le CSE,
M. … , membre élu CSE,


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