Accord d'entreprise COQUELIN BATIMENT
Un Accord d'entreprise organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année
Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 04/04/2021
Début : 06/04/2020
Fin : 04/04/2021
3 accords de la société COQUELIN BATIMENT
Le 20/02/2020
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales (articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur.
Entre :
- La SAS COQUELIN BATIMENT, représentée par Monsieur … , Directeur, d’une part,
Et :
- Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :
- Monsieur …
- Monsieur …
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société COQUELIN BATIMENT connaît depuis plusieurs années des fluctuations de charges de travail importantes entre la période hivernale et la période estivale sur les chantiers, qui sont dues aux contraintes météorologiques et saisonnières.
Par conséquent, afin de mieux maîtriser les coûts et les délais, et par conséquent d’optimiser le temps de travail réalisé sur les chantiers, le présent accord permet une adaptation de l’horaire de travail aux variations cycliques de charge de travail par la mise en place d’une annualisation du temps de travail.
Le présent accord a été établi en tenant compte de la durée du travail et des rémunérations actuellement pratiquées.
Article 1 : Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable au personnel travaillant uniquement sur les chantiers (salariés et intérimaires), c’est-à-dire au personnel ayant la fonction de monteur et de chef d’équipe dans l’entreprise.
Article 2 : Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines (soit 12 mois).
Cette période débute le 1er avril 2020 et se termine le 31 mars 2021.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier écrit remis en main propre.
Article 3 : Conditions et délais de prévenance du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires du personnel compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 39 heures par semaine.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire sont collectives et sont matérialisées dans un planning annuel prévisionnel ci-après annexé.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 35 heures et 43 heures. Conformément aux dispositions légales, dans le cas de dépassement de la limite haute, celle-ci ne pourra pas être supérieure à 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.
- Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le planning prévisionnel établi annuellement est porté à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage et par courrier remis en main propre.
Les éventuelles modifications de planning au cours de la période de décompte sont portées à la connaissance du personnel concerné par courrier remis en main propre.
- Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le personnel est informé des changements d’horaire, volume et/ou répartition au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours civils.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple, lors d’intempéries ou de fortes chaleurs.
Article 4 : Conditions de rémunération
- Rémunération en cours de la période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 point a), ne sont pas des heures supplémentaires.
De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
- Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés au cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
- Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 39 heures par semaine en moyenne ; alors ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire ou d’un repos compensateur.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles dépassent le volume horaire annuel convenu à l’article 3 point a), constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (UN) an. Il entre en vigueur le lundi 6 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le dimanche 4 avril 2021.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 7 : Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir avant l’expiration du présent accord afin de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait à St Germain du Pinel, le 20/02/2020,
En 4 exemplaires originaux
Pour la société,Pour le CSE,
M. …M. … , membre élu CSE,
Directeur général
Pour le CSE,
M. … , membre élu CSE,
ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL 2020-2021
Semaines
Heures / semaine
Jours / semaine
avr-20
S15
394
S16
39S17
414,5
S18
414,5
mai-20
S19
424,5
S20
424,5
S21
424,5
S22
424,5
juin-20
S23
434,5
S24
434,5
S25
434,5
S26
434,5
juil-20
S27
434,5
S28
434,5
S29
434,5
S30
434,5
S31
434,5
août-20
S32
39S33
39S34
39S35
424,5
sept-20
S36
424,5
S37
424,5
S38
424,5
S39
414,5
S40
414,5
oct-20
S41
394
S42
394
S43
394
S44
394
nov-20
S45
354
S46
354
S47
354
S48
354
déc-20
S49
354
S50
354
S51
354
S52
354
S53
39janv-21
S1
354
S2
354
S3
354
S4
354
févr-21
S5
354
S6
354
S7
354
S8
354
mars-21
S9
354
S10
394
S11
394
S12
394
S13
394
Moyenne :
39
5 semaines de congés payés
Mise à jour : 2020-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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