Accord d'entreprise COQUELIN BATIMENT

Un Accord d'entreprise organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 04/04/2021

3 accords de la société COQUELIN BATIMENT

Le 20/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales (articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur.

Entre :


  • La SAS COQUELIN BATIMENT, représentée par Monsieur … , Directeur, d’une part,

Et :


  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :
  • Monsieur …
  • Monsieur …


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE


La société COQUELIN BATIMENT connaît depuis plusieurs années des fluctuations de charges de travail importantes entre la période hivernale et la période estivale sur les chantiers, qui sont dues aux contraintes météorologiques et saisonnières.

Par conséquent, afin de mieux maîtriser les coûts et les délais, et par conséquent d’optimiser le temps de travail réalisé sur les chantiers, le présent accord permet une adaptation de l’horaire de travail aux variations cycliques de charge de travail par la mise en place d’une annualisation du temps de travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte de la durée du travail et des rémunérations actuellement pratiquées.

Article 1 : Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable au personnel travaillant uniquement sur les chantiers (salariés et intérimaires), c’est-à-dire au personnel ayant la fonction de monteur et de chef d’équipe dans l’entreprise.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines (soit 12 mois).

Cette période débute le 1er avril 2020 et se termine le 31 mars 2021.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier écrit remis en main propre.

Article 3 : Conditions et délais de prévenance du volume de l’horaire de travail et de sa répartition


  • Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires du personnel compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 39 heures par semaine.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire sont collectives et sont matérialisées dans un planning annuel prévisionnel ci-après annexé.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 35 heures et 43 heures. Conformément aux dispositions légales, dans le cas de dépassement de la limite haute, celle-ci ne pourra pas être supérieure à 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

  • Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le planning prévisionnel établi annuellement est porté à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage et par courrier remis en main propre.

Les éventuelles modifications de planning au cours de la période de décompte sont portées à la connaissance du personnel concerné par courrier remis en main propre.

  • Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le personnel est informé des changements d’horaire, volume et/ou répartition au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours civils.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple, lors d’intempéries ou de fortes chaleurs.


Article 4 : Conditions de rémunération


  • Rémunération en cours de la période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 point a), ne sont pas des heures supplémentaires.

De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

  • Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés au cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

  • Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 39 heures par semaine en moyenne ; alors ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire ou d’un repos compensateur.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles dépassent le volume horaire annuel convenu à l’article 3 point a), constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (UN) an. Il entre en vigueur le lundi 6 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le dimanche 4 avril 2021.

Article 6 : Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 7 : Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir avant l’expiration du présent accord afin de discuter de son éventuel renouvellement.


Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Fait à St Germain du Pinel, le 20/02/2020,

En 4 exemplaires originaux

Pour la société,Pour le CSE,
M. …M. … , membre élu CSE,
Directeur général





Pour le CSE,
M. … , membre élu CSE,














ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL 2020-2021






Semaines

Heures / semaine

Jours / semaine

avr-20

S15

39
4

S16

39
 

S17

41
4,5

S18

41
4,5

mai-20

S19

42
4,5

S20

42
4,5

S21

42
4,5

S22

42
4,5

juin-20

S23

43
4,5

S24

43
4,5

S25

43
4,5

S26

43
4,5

juil-20

S27

43
4,5

S28

43
4,5

S29

43
4,5

S30

43
4,5

S31

43
4,5

août-20

S32

39
 

S33

39
 

S34

39
 

S35

42
4,5

sept-20

S36

42
4,5

S37

42
4,5

S38

42
4,5

S39

41
4,5

S40

41
4,5

oct-20

S41

39
4

S42

39
4

S43

39
4

S44

39
4

nov-20

S45

35
4

S46

35
4

S47

35
4

S48

35
4

déc-20

S49

35
4

S50

35
4

S51

35
4

S52

35
4

S53

39
 

janv-21

S1

35
4

S2

35
4

S3

35
4

S4

35
4

févr-21

S5

35
4

S6

35
4

S7

35
4

S8

35
4

mars-21

S9

35
4

S10

39
4

S11

39
4

S12

39
4

S13

39
4

Moyenne :

39






 
5 semaines de congés payés
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir