Entre : L’Hypermarché CORA Colmar Houssen, représenté par son Directeur Monsieur … d’une part Et les organisations syndicales de ce même Hypermarché, ci-dessous mentionnées : CFTC, représentée par : Madame … , déléguée syndicale d’autre part, il est exposé ce qui suit : Conformément à l'article L 3133-11 du Code du Travail, les parties se sont rencontrées lors d’une réunion en date du 13 avril 2023 afin de négocier sur le choix de la journée de solidarité sur l’année 2023. Les parties constatent, par la présente, leur accord sur les dates de la journée de solidarité.
Article 1 : Etat des propositions des parties. La proposition présentée par la direction de l’hypermarché pour la journée de solidarité 2023 est de scinder la journée en deux journées distinctes, le jeudi 18 mai 2023 et le samedi 11 novembre 2023 Pour rappel, la CFTC conteste la légitimité du concept de journée de solidarité. Cependant, après discussion, et en accord avec l’ensemble des droits offerts aux salariés en la matière ;
Le principe de volontariat (la validation du choix du jour demeurant de la responsabilité du service);
La possibilité de poser un congé, une journée sans solde, ou un RTT à la date demandée;
Le respect des repos fixes;
L’interdiction de positionner un salarié sur les deux jours de solidarité;
La CFTC se prononce favorablement sur la proposition de la direction. Article 2 : Choix de la date par les parties. Ainsi il a été convenu que les dates choisies seraient le jeudi 18 mai 2023 et le samedi 11 novembre 2023. Le magasin sera ouvert de 9h00 à 17h00 le jeudi 18 mai 2023 et de 9h00 à 19h00 (à confirmer) le samedi 11 novembre 2023
Article 3 : Durée du travail et Rémunération 3.1 : La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels. En cas de dépassement, les heures effectuées en sus seront rémunérées et majorées selon les dispositions légales. Ce dépassement, à partir de 7 heures de travail effectif, ne peut être imposé au salarié sans son accord préalable.
3.2 : les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité : · Soit ladite journée de solidarité · Soit sous forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.
3.3 : Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique, ni à récupération dans la limite des heures dues au titre du jour de solidarité.
Article 4 : Absences Les salariés qui ne pourront être présents lors de leur journée de solidarité pour des raisons personnelles pourront poser une journée de congé sans solde, de congés payés ou de RTT qui devra être formalisée auprès du manager concerné dans les délais habituels de pose de congé.
Article 5 : Dispositions relatives aux agents de maîtrise et aux Cadres. Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de Maîtrise est augmenté de 7h. Le forfait Jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.
Article 6 : durée Le présent accord est conclu pour l’année civile 2023.
Article 7 : Modifications légales ou conventionnelles Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.
Article 8 : Dépôt Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Colmar et du secrétariat du greffe des Prud’hommes.
Un exemplaire dûment signé par toutes les partie Fait à Houssen, le 13 avril 2023
La Direction de l’Hypermarché Les Organisations Syndicales