La loi du 30 juin 2004 modifié par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :
une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée « journée de solidarité ».
Une contribution patronale du 0.3 % de la masse salariale
Et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Les parties signataires, après discussions, ont convenu de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2021 pour l’établissement de Cora Cambrai.
Article 1 – jour de solidarité En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail, les modalités de fixation du jour de solidarité 2021 au sein de l’établissement sont définies ci-après.
Chaque salarié bénéficiera de 6 jours fériés chômés dont le 1er mai au cours de l’année 2021.
Chaque salarié déterminera en accord avec son responsable hiérarchique une journée travaillée au titre de la solidarité parmi les jours fériés ci-après : samedi 08 mai (victoire 1945) jeudi 13 mai (Ascension) - lundi 24 mai (Pentecôte) – mercredi 14 juillet (Fête Nationale) – lundi 1er novembre (Toussaint) et jeudi 11 novembre (Armistice).
Lorsque le salarié est appelé à travailler plusieurs jours fériés dans l’année, il pourra choisir son jour de solidarité parmi les jours fériés travaillés de mai à novembre 2021 (en privilégiant autant que possible le choix du premier jour férié travaillé) Les horaires de cette journée seront communiqués au comité d’établissement accompagnés de l’horaire habituel de cette journée.
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1-3 Lorsque le salarié ne peut assumer son choix, étant dans l’impossibilité de travailler un jour férié dans l’année, le salarié sera redevable du jour de solidarité à l’entreprise dans les limites prévues par la loi. Le salarié aura le choix de poser une journée de congés payés ou de récupération correspondant au nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité.
1- 4 Cette journée comportera le nombre d’heures dues au titre de la solidarité.
Heures hebdomadaires
Nbre heures dues
37 H 50 7 H 35 H 6 H 30 30 H 5 H 30 26 H 4 H 45
Article 2 – durée du travail et rémunération 2-1 – La durée annuelle du travail des salariés temps complets est fixée à 1607 h de travail effectif.
2-2 – La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7 H de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les partiels. En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.
2-3 – Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 H hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :
soit ladite journée de solidarité
soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.
2-4 – Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.
Article 3 – Dispositions relatives aux Agents de maîtrise et aux Cadres Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de maîtrise est augmenté de 7 heures. Le forfait jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.
Article 4 : Durée Le présent accord est conclu pour l’année civile 2021.
Article 5 : Modifications légales ou conventionnelles Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.
Article 6 : Dépôt Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai.