L’Hypermarché CORA Dunkerque représenté par son Directeur, M , d’une part,
et les organisations syndicales, ci-dessous :
Le syndicat CGT, représenté par M , Déléguée syndicale
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M , Délégué syndical d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement ont été invitées par l’employeur à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 22 février, 7 mars et 21 mars 2018.
Le 27 février avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.
Article 1- Mesures convenues
En ce qui concerne les salaires effectifs l’employeur appliquera selon le présent accord la mesure suivante :
Pour les coefficients de 1A au niveau 4B :
augmentation de 1.0 % au 1er juillet sur la base du salaire du mois de mars 2018.
octroi au mois de juin d’une carte cadeau à titre exceptionnel et unique de 40€ pour souplesse dans l’organisation et prise de parts de marché (ancienneté requise : 12 mois d’ancienneté au 1er mars 2018)
En ce qui concerne l’organisation du temps de travail l’employeur appliquera selon le présent accord la mesure suivante :
journée de solidarité fixée le 10 mai 2018, jeudi d’Ascension permettant aux salariés de bénéficier du week-end de Pentecôte.
En ce qui concerne la carte cora, l’employeur appliquera selon le présent accord les mesures suivantes :
pour l’année 2018, tirage au sort hebdomadaire d’un caddie ou panier d’un(e) salarié(e) réglé avec la carte Cora qui sera remboursé à hauteur de 50% (limité à 150€).
paiement avec la carte cora en 10 fois sans frais pendant toute l’année 2018 à partir de 160€ d’achats et jusqu’aux prochaines négociations annuelles.
En ce qui concerne les chaussures de sécurité, l’employeur appliquera la mesure suivante : remboursement de la valeur d’une paire de notre catalogue aux personnes qui se fournissent à l’extérieur pour des raisons médicales.
Article 2 - Notification et délai d’opposition
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord
Au terme du délai d’opposition visé à l’article 2, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties, et une version électronique) à la DIRECCTE, accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles. Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Fait à Coudekerque-Branche, Le 21 mars 2018
La Direction de l’hypermarchéL’organisation syndicale, MM DirecteurDéléguée syndicale CGT