ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE
L’entreprise xxx, représentée par Monsieur XXXX. en sa qualité de Directeur,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
Conformément aux dispositions de l’article L3133-11 du Code du Travail les soussignés se sont rencontrés lors de 1 réunion, en date du 05 janvier 2024 pour déterminer les modalités de fixation de la journée de solidarité 2024 au sein de l’établissement xxx.
Les parties constatent, par la présente, leur accord sur la date de la journée de solidarité.
Article 1. Choix de la date par les parties
En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité pour l’établissement xxx, pour l’année 2024 est fixée au vendredi 1er Novembre 2024. Il sera possible de positionner sur la journée de solidarité un congé payé, un RTT ou une récupération en heures supplémentaires ou travailler ce jour de solidarité.
Article 2. Durée du travail et rémunération
2-1 - La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 h de travail effectif.
2-2 - La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7H de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels. ( 30h = 5h50, 35h = 6h50 …)
En cas de dépassement, les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures majorées jour férié travaillé.
2-3 - Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée :
soit ladite journée de solidarité
soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées
2-4 - Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services, voir leur repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée.
2-5 - Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.
Article 3. Absences
Les salariés régulièrement absents la veille et le lendemain du jour de solidarité (congés payés, maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.
Article 4. Dispositions relatives aux Agents de maîtrise et aux Cadres
Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des agents de maîtrise est augmenté de 7 heures. Le forfait jours des cadres est porté à 217 jours pour une année complète de travail.
Article 5. Jours fériés
Le nombre annuel de jours fériés chômés (article 5-15 de la CCN) est fixé à 5 jours en sus du 1er mai.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2024.
Article 7. Modification légales ou conventionnelles
Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.
Article 8. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS ( Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de Chaumont et du secrétariat du greffe des Prud’hommes.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,