Hypermarché Carrefour Villeneuve d’Ascq Flers, 18 rue Jules Guesde 59658 Villeneuve d’Ascq représenté par XXXXXXXX par délégation, Président du CSE,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale :
F O représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale et XXXXXXXX, membre titulaire du CSE.
D’autre part
Etant préalablement exposé,
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :
une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée ‘’journée de solidarité’’.
Une contribution patronale de 0.30 % de la masse salariale
Et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
La direction propose de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2025 pour l’établissement de Carrefour Villeneuve d’Ascq Flers.
Article 1 – Jour de solidarité
En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail, les modalités de fixation du jour de solidarité 2025 au sein de l’établissement Carrefour Villeneuve d’Ascq Flers sont définies ci-après.
Chaque salarié bénéficiera de 6 jours fériés chômés dont le 1er mai au cours de l’année 2025.
La journée de solidarité est laissée au libre choix du salarié, sur un des fériés ouverts précisé ci dessous, sur demande du salarié et validation du manager.
1-3 Chaque salarié aura, la faculté, qu’il pourra exprimer par courrier remis en mains propres auprès de son responsable hiérarchique pour le samedi 29 Mars 2025, de choisir la date de sa journée de solidarité parmi les jours fériés travaillés en 2025 dans l’établissement, soit : Le jeudi 29 Mai 2025, Le vendredi 15 Août 2025, Le samedi 1er Novembre 2025 Cette possibilité fera l’objet d’une communication spécifique par affichage dans tous les services et une communication par mail.
1-4 Lorsque le salarié ne peut assumer son choix, étant dans l’impossibilité de travailler un jour férié dans l’année, il sera redevable du jour de solidarité à l’entreprise dans les limites prévues par la loi.
1-5 Cette journée comportera le nombre d’heures dues au titre de la solidarité dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels.
Article 2 – durée du travail et rémunération
2-1 – La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 h de travail effectif.
2-2 – La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7 H de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les partiels.
En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.
2 – 3
- Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :
soit ladite journée de solidarité avec paiement en heures complémentaires des heures effectuées au delà de la durée requise
soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.
2 - 4 – Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :
soit voir leur jour de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,
soit être en repos le jour dit.
2
– 5 - Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.
Article 3- Absences
Les salariés régulièrement absents la veille, le lendemain et le jour de solidarité (congés payés, maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.
En outre les salariés peuvent être en absence CP, RTT pour une journée, le jour de solidarité : ils n’ont pas à poser trois jours incluant la veille et le lendemain.
Article 4 – Dispositions relatives aux Agents de maîtrise et aux Cadres Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de maîtrise est augmenté de 7 heures. Le forfait jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.
Article 5 : Durée Les présentes dispositions s’appliquent pour l’année civile 2025.
Article 6 - Modifications légales ou conventionnelles Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.
Article 7 - Dépôt Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DDTE (une version électronique) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lannoy.