Accord d'entreprise CORA
ACCORD JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Le 27/02/2019
- ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION
DU JOUR DE SOLIDARITE
Entre les soussignés,
XXXXXX
d’une partet
- L’organisation syndicale ci-après :
XXXXXXX – délégué Syndical XXXXX
d’autre partEtant préalablement exposé,
La loi du 30 juin 2004 modifié par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :
- une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée « journée de solidarité ».
- une contribution patronale de 0,3% de la masse salariale
et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Les parties signataires ont convenu de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2019 pour l’établissement XXXXXXX.
- ARTICLE 1 – JOUR DE SOLIDARITE
En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail la journée de solidarité pour l’établissement XXXXXX pour l’année 2019 est fixée au
JEUDI 30 mai 2019
- ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION
2 -1 : La durée annuelle du travail des salariés temps complets est fixée à 1607 h de travail effectif.
2-2 : La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels.
En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.2-3 : Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :
- soit ladite journée de solidarité
- soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.
2-4 : Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :
- soit voir leur jour de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,
- soit être en repos le jour dit.
2-5 : Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.
- ARTICLE 3 - ABSENCES
Les salariés régulièrement absents la veille et le lendemain du jour de solidarité (maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.
- ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE MAITRISE et AUX CADRES
Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de Maîtrise est augmenté de 7 heures.
Le forfait Jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.
- ARTICLE 5 – JOURS FERIES
Le nombre annuel de jours fériés chômés (article 5-15 de la CCN) est fixé à 6 jours en sus du 1er Mai.
- ARTICLE 7 – DUREE
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2019.
- ARTICLE 8 – MODIFICATIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES
Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.
- ARTICLE 9– DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la D.D.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lille.
Fait à Wattignies le 27 février 2019,
Le Directeur de Cora Wattignies
XXXXXXX
L’organisation syndicale
XXXXXX – délégué Syndical XXXXXX
Mise à jour : 2019-03-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-03-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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