ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
D'une part,
Et :
. D'autre part.
PRÉAMBULE
Afin d'adapter l'organisation du magasin aux variations saisonnières et hebdomadaires de l'activité propres au secteur du bricolage (pics de fréquentation au printemps et lors de certaines périodes de l'année, baisse d'activité en hiver), l'entreprise et la délégation du personnel au CSE ont convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l'année. L'objectif du présent accord est de concilier les exigences opérationnelles du magasin avec les aspirations des salariés, tout en garantissant une rémunération régulière et la sécurité de l'emploi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants ainsi que L. 2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), occupant un poste à temps plein.
ARTICLE 2 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence de l'aménagement du temps de travail s'étend sur
12 mois consécutifs.
Elle s'étend du 1er Juin au 31 Mai.
ARTICLE 3 — DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein, présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis des droits complets à congés payés, est fixée à
1 607 heures (incluant la Journée de Solidarité de 7 heures).
ARTICLE 4 — ORGANISATION ET VARIATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL (modalités de l’annualisation)
4.1. Variation de l'horaire hebdomadaire
L’annualisation permet d’aménager les horaires des salariés sur une année entière afin :
D’augmenter la durée du travail en période de forte activité et,
De diminuer la durée du travail en période de faible activité.
Les salariés travailleront alternativement sur des semaines basses, normales ou hautes selon les horaires programmés. Exemple : La variation des horaires est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans la période de référence retenue, et dans la limite d’une durée du travail annuelle.
L'horaire régulier hebdomadaire moyen sera de 35 heures de travail effectif par semaine, tant que le dispositif conventionnel s'applique. La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures de travail effectif.
La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine.
La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heures de travail effectif par semaine.
4.2. Calendrier indicatif et modifications de planning
Les horaires individuels pourront être communiqués par affichage avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de changement des horaires, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvré en cas : D’absence imprévue d’un salarié ; D’un surcroît ou d’une baisse importante de l’activité ; Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. Ce changement pourra toutefois être refusé si celui-ci s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses de la personne concernée.
Le délai de prévenance ne sera pas applicable en cas d’accord entre le salarié et l’employeur.
Un décompte individuel de la durée du travail sera effectué pour chaque salarié concerné.
4.3 Régime des heures de travail effectuées
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine :
- dans la limite de 44 heures de travail effectif par semaine ; Ou dans la limite de 42 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et elles ne donnent pas lieu aux repos compensateurs, ni aux majorations légales.
Au-delà de ces deux limites, la direction peut être amenée à demander aux salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5 — LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin de garantir des revenus stables, la rémunération mensuelle brute des salariés est lissée et calculée sur la base de la durée légale du travail, soit
151,67 heures par mois pour un poste à temps plein (35h × 52 semaines / 12 mois), quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois.
ARTICLE 6 — HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DÉCOMPTE
6.1. Décompte en fin d'année
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de
1 607 heures à la fin de la période de référence.
Ces heures ouvrent droit aux majorations légales ou conventionnelles applicables et feront l'objet :
Soit d'un paiement sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ;
Soit d'un repos compensateur équivalent, pris selon les modalités fixées au sein de l'entreprise.
6.2. Heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire
Si, au cours d'une semaine, un salarié est amené à dépasser la limite maximale hebdomadaire fixée à l'Article 4.1 ([Ex : 42 heures]), les heures effectuées au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré (avec majoration). Elles ne sont pas réintégrées dans le compteur annuel de fin de période.
ARTICLE 7 — ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE
Lorsqu'un salarié intègre ou quitte l'entreprise en cours de période de référence, une régularisation est effectuée à la date de fin de la période ou à la date de fin de contrat :
Si le nombre d'heures réellement effectuées est supérieur au volume d'heures correspondant à la rémunération lissée perçue sur la période de présence : un rappel de salaire équivalent est versé au salarié.
Si le nombre d'heures réellement effectuées est inférieur au volume payé : une régularisation est opérée sur le solde de tout compte ou sur le dernier mois de salaire (sauf en cas de licenciement pour motif économique).
- Salariés en contrat à durée déterminée : L'annualisation du temps de travail s'applique, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée à temps complet d’une durée initiale d’au moins 4 mois.
ARTICLE 8 — INFORMATION DES SALARIES
Un tableau de suivi des heures de modulation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen. Ce compteur est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la modulation. Il figure sur le bulletin de paie
ARTICLE 9 — ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées (congés payés, arrêt maladie, etc.) ainsi que les absences non rémunérées sont comptabilisées pour la durée qui aurait dû être travaillée conformément au planning prévisionnel du salarié.
ARTICLE 10 — DURÉE DE L'ACCORD, SUIVI ET RÉVISION
- Prise d'effet et durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le
Suivi de l'accord : Un bilan annuel du fonctionnement de l'aménagement du temps de travail sera présenté au CSE lors d'une réunion.
Révision et dénonciation : L'accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 11 — FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail : TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dieppe.
Le texte de l'accord sera affiché sur le panneau d'affichage réservé aux communications de la direction et mis à disposition de l'ensemble du personnel. Fait à le (En 3 exemplaires originaux)