Accord d'entreprise CORAMINE sas

Un accord compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CORAMINE sas

Le 19/03/2018


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :

La société CORAMINE dont le siège social est situé 2 avenue Etienne Audibert – Senlis (60),
D’une part,

Et,

La DUP de la société CORAMINE,
D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne temps.


Préambule

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dit CET) au sein de la société CORAMINE répond à la volonté des partenaires sociaux d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Ce dispositif n’a pas vocation à monétiser le temps de repos. La prise régulière des congés aux échéances normalement doit prévaloir et l’encadrement fera preuve de vigilance à cet égard.

Le présent accord a par ailleurs pour objet l’assouplissement des règles de stockage des congés.

Afin de mettre en place ce dispositif, les parties ont convenu ce qui suit :


Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Ce dispositif de compte-épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminé, à compter de la date de signature du présent accord.

L’adhésion au CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.


Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps en éléments de temps de repos.

2.1 – Alimentation en temps de repos

Le salarié peut décider d’affecter sur son compte :
  • Tout ou partie du congé annuel excédent 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) ;
  • Les heures de repos acquises au titre de repos compensateur pour la réalisation d’heures supplémentaires ;
  • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail (jours RTT) ;

Les repos obligatoires et les quatre premières semaines de congés payés ne pourront en aucun cas être affectés au CET.

Les compteurs individuels de salariés ayant déjà acquis des jours stockés par usage d’entreprise seront transférés automatiquement au 1er juin 2018 sur le CET.


2.2 – Valorisation des éléments affectés au compte


Le CET est exprimé en temps et son unité de compte est le jour.

2.3 – Plafond du CET

2.3.1 – Plafond annuel

Le salarié ne pourra affecter au compte titre d’un même exercice qu’un maximum de :
  • 6 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans
  • 10 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus

2.3.2 – Plafond total

Les droits épargnés dans le compte épargne temps ne pourront excéder en cumul :
  • 50 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans
  • 100 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus

Dès que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits épargnés.


Article 3 – Utilisation du Compte Epargne Temps

3.1 – Utilisation du compte en temps


Chaque salarié peut à tout moment demander l’utilisation des droits épargnés sur le CET dès lors que les droits à congés payés de l’année en cours auront été épuisés.

L’utilisation des jours épargnés sur le CET permet le financement d’absences de courte durée en cours de carrière. La durée minimale d’utilisation est fixée à cinq jours (1 semaine)

Les salariés souhaitant utiliser les droits épargnés sur le CET doit adresser une demande écrite à sa hiérarchie au moins un mois avant le début de l’absence envisagée.

Une réponse est donnée par la hiérarchie dans les huit jours suivant la réception de la demande.

3.2 – Utilisation du compte en temps

Pendant les absences couvertes par l’utilisation des jours épargnés dans le CET, la rémunération versée au salarié est celle applicable au moment de cette utilisation. Elle est calculée sur la base du salaire brut du salarié.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire.

Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.


3.3 – Situation du salarié pendant son absence


La période de congé issue de l’utilisation du CET et assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté, ainsi que celui des primes soumises à abattement.


Article 4 – Clôture du Compte Epargne Temps


Le CET peut être utilisé dans limitation de durée jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

4.1 – Rupture du contrat

Lors de la rupture du contrat de travail, les droits à congés accumulés sont débloqués. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ayant le caractère de salaire.

Elle sera soumise aux cotisations sociales et au régime fiscal dans les conditions de droit commun.

4.2 – Monétisation en cas de surendettement


A titre exceptionnel, les salariés concernés par une procédure de traitement des situations de surendettement au sens des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, peuvent demander le règlement sous forme monétaire de la totalité de ses droits acquis. En tout état de cause, la monétisation du CET ne peut intervenir pour les journées épargnées au titre de la cinquième semaine de congés payés.

4.3 – Transfert du contrat de travail

En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié vers ou à partir d’une autre entreprise du groupe également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l’entreprise d’accueil.

Si l’entreprise d’accueil ne dispose pas d’un dispositif de CET ou dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le CET est automatiquement clôturé et une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis est alors versée au salarié.

Article 5. Don de congés


Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés.

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, décider de céder des jours stockés sur le CET dans le cadre d’un don.



5.1 – Bénéficiaires du don

Le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise.


Le don de jours de repos est ouvert :

- au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

- au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité… (article L3142-16 du code du travail)

5.2. Modalité d’utilisation


Le don des jours stockés seront valorisés en euros sur la base du salaire de référence du donateur au moment du don et convertis en équivalent jour pour le salarié concerné par le don.

Ainsi, le bénéficiaire pourra bénéficier du maintien de sa rémunération pendant son absence à hauteur de la somme valorisée par le don.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.


Article 6 – Dispositions administratives


6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.2 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail.


6.3 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses annexes et ses avenants seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Oise et un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.



Fait à Senlis, le 19 Mars 2018

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