ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SARL CORNU TERRASSEMENT TRANSPORT LOCATION
Dont le siège social est situé : 90 chemin de Pansard, 07300 Saint-Barthélémy-le-Plain. Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant. N° de SIRET : 480 364 579 00015 D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord.
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hSOMMAIREPAGEREF _Toc212201499 \h2 PREAMBULEPAGEREF _Toc212201500 \h3 ARTICLE 1 :OBJETPAGEREF _Toc212201501 \h4 ARTICLE 2 :CHAMPS D’APPLICATIONPAGEREF _Toc212201502 \h4 Article 2.1.Champ d’application territorialPAGEREF _Toc212201503 \h4 Article 2.2.Champ d’application professionnelPAGEREF _Toc212201504 \h4 ARTICLE 3 :CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc212201505 \h4 Article 3.1.Accomplissement d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc212201506 \h4 Article 3.2.Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc212201507 \h5 ARTICLE 4 :CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOSPAGEREF _Toc212201508 \h6 Article 4.1.Conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire en reposPAGEREF _Toc212201509 \h6 Article 4.2.Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en reposPAGEREF _Toc212201510 \h6 Article 4.2.1.Ouverture du droit au reposPAGEREF _Toc212201511 \h6 Article 4.2.2.Forme du reposPAGEREF _Toc212201512 \h6 Article 4.2.3.Délai de prise du reposPAGEREF _Toc212201513 \h6 Article 4.2.4.Demande de reposPAGEREF _Toc212201514 \h7 Article 4.2.5.Absence de demande de reposPAGEREF _Toc212201515 \h7 Article 4.2.6.Comptabilisation du reposPAGEREF _Toc212201516 \h7 Article 4.2.7.Indemnisation du reposPAGEREF _Toc212201517 \h7 Article 4.2.8.Information des salariésPAGEREF _Toc212201518 \h8 ARTICLE 5 :DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc212201519 \h8 Article 5.1.Durée de l’accordPAGEREF _Toc212201520 \h8 Article 5.2.Révision de l’accordPAGEREF _Toc212201521 \h8 Article 5.3.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc212201522 \h8 Article 5.4.Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociationPAGEREF _Toc212201523 \h9 Article 5.5.Interprétation de l’accordPAGEREF _Toc212201524 \h9 Article 5.6.Suivi de l’accordPAGEREF _Toc212201525 \h9 Article 5.7.Prise d’effet et formalités : publicité et dépôtPAGEREF _Toc212201526 \h9 ANNEXE 1 - NOTE D’INFORMATION AU PERSONNEL………………………………………………….11
PREAMBULE
L’activité de la société CORNU TERRASSEMENT étant des travaux publics, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires. Il a donc été envisagé de négocier sur ce point. Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’organisation du travail au sein de la société ainsi que des attentes des salariés. Les réalités économiques, les évolutions législatives et les contraintes propres à la société CORNU TERRASSEMENT, l’ont ainsi conduite à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux contraintes et besoins de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés. Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires est une limite annuelle au-delà de laquelle le salarié concerné bénéficie, de droit, d’un repos. À ce titre, l’employeur rappelle que les dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche prévoient un contingent d’heures supplémentaires de 145 heures, par an et par salarié. Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Il est également rappelé qu’à défaut d’accord collectif, le contingent légal en vigueur est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D. 3121-24 du Code du travail). Le nombre d’heures incluses dans le contingent conventionnel se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société, alors même que ses salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel. C’est en l’état de ces considérations, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, que l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu à ce jour par les dispositions conventionnelles en vigueur. Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos afférentes. Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du Code du travail. Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la société a engagé des négociations. En raison de l’effectif de moins de 20 salariés (ETP) et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections du 9 juin 2023, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salariés de la société le 2 décembre 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 19 décembre 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
OBJET
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, de fixer les modalités de dépassement éventuel de celui-ci et de prise des contreparties en repos afférentes.
CHAMPS D’APPLICATION
Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable à l'ensemble des établissements de la SARL CORNU TERRASSEMENT dont le siège social est situé au 90 chemin de Pansard, 07300 Saint-Barthélémy-le-Plain.
Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Sont donc notamment exclus les éventuels salariés en forfait jours et les salariés à temps partiel.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Les contreparties aux heures supplémentaires comprises dans le contingent seront déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, en l’absence de dispositions conventionnelles en la matière, les taux de majoration horaire des heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont fixés à :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36ème à la 43ème heure) ;
50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. Il est également rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. De la même manière, le recours aux heures supplémentaires ne doit pas conduire à écarter les règles relatives aux durées minimales de repos fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Au-delà de cette limite, le salarié doit bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé. Le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, ou à défaut, par décret. A titre informatif, dans la branche des Travaux publics, le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel est fixé à 145 heures par an et par salarié. En application des dispositions conventionnelles en vigueur, ce contingent de 145 heures est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, et de le fixer ainsi à 350 heures par an et par salarié ; étant entendu que cette limite s’applique tant aux salariés dont la durée du travail est appréciée sur la semaine que sur une période supérieure à la semaine. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année. Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. En principe, les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Seules les heures de travail effectif ou assimilées sont prises en compte. A titre informatif, sans préjudice des évolutions futures, il est rappelé conformément aux dispositions légales en vigueur, que les heures suivantes ne sont pas imputées sur le contingent annuel :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement. A ce titre, seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos, portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration, sont non imputables ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Cette liste n’est pas exhaustive.
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire en repos
En vertu de l’article L. 3121-30 du Code du travail, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Dans ce cas, toute heure supplémentaire effectuée par le salarié au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires lui ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré. Les dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche prévoient notamment que les heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au-delà du contingent conventionnel « ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. » Par dérogation, le présent accord prévoit que, compte tenu de l’effectif de la société à la date de sa conclusion, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail. Toutefois, si, à l’avenir, l’effectif de la société augmente à plus de 20 salariés, le pourcentage sera alors de 100%, dans le respect de la législation en vigueur. Par « effectif » est visé l’effectif moyen du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, ce seuil d'effectif de 20 salariés est décompté selon les règles du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale. Le franchissement à la hausse du seuil d'effectif ne sera pris en compte, le cas échéant, que lorsque ce dernier aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Cet effectif annuel moyen sera apprécié au 31 décembre de chaque année. A titre d’exemple, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvrira droit à un repos obligatoire de 0,50 heure. Pour un effectif de plus de 20 salariés, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvrirait droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Ouverture du droit au repos
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La prise du repos par le salarié est obligatoire.
Forme du repos
Le repos est pris par journée entière.
Délai de prise du repos
Le repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.
Demande de repos
Le salarié devra adresser sa demande de repos à l’employeur par écrit en précisant la date et la durée du repos. Cette demande devra être effectuée au plus tard quinze jours calendaires avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos. L’employeur informera le salarié dans un délai de sept jours calendaires suivant la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai de deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° les demandes déjà différées ; 2° la situation de famille ; 3° l’ordre d’arrivée des demandes ; 4° l’ancienneté dans l’entreprise.
Absence de demande de repos
L’absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de deux mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois. Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
Comptabilisation du repos
La journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.
Indemnisation du repos
La prise du repos n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée. Dans ce cas, cette indemnité sera égale au nombre d’heures de repos acquis et non pris multiplié par le taux normal en vigueur (hors majoration) du salarié.
Information des salariés
En application des dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle, le cas échéant.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay à l’adresse suivante, 26 boulevard de la République, 07100 Annonay.
La Direction se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Saint-Barthélemy-le-Plain,
Le 02/12/2025
Pour les salariésPour la SARL CORNU TERRASSEMENT
TRANSPORT LOCATION
PV de la consultation du 19/12/2025Représentée par Monsieur