Accord d'entreprise COROI

ACCORD PEPA

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société COROI

Le 18/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE –

MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

La société COROI au capital de 2 944 185 euros
Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 - 97420 LE PORT CEDEX,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS, sous le numéro 428 252 381
Représentée par

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par son Délégué syndical, ,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule


Après discussion lors des réunions mensuelles et information du comité social et économique lors de la réunion du 28 février 2020, la société COROI en accord avec le représentant syndical de la société COROI a décidé ce qui suit.
La société COROI désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l'article 2 et de valoriser les salariés selon leurs conditions de travail, décide d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
 

Article 1 - Champ d’application

Sous réserves des dispositions spécifiques prévues aux articles 2 et 3, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés et intérimaires employés par la société COROI remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d’un contrat de travail en cours le jour de la signature de l’accord,
  • avoir perçu, pour l’année 2019, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.



Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime brute est de 250€.
Cette somme correspond au montant maximal auquel peut prétendre un salarié au regard de la modulation ci -dessous définie.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de

la durée de présence effective tel que définie ci-après :


  • le critère du temps de présence correspond au temps de travail effectif sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant l’intégralité de la période ci-dessus précisée, la prime ne lui est pas attribuable dans son intégralité et est proratisé.

Effectivement, si le bénéficiaire a été absent pour un des motifs suivants, le montant de sa prime est réduit à due proportion :
  • Arrêt maladie non professionnelle
  • Entrée/ Sortie de l’entreprise en cours de période
  • Absence injustifiée ou congés sans solde

Article 4 - Versement de la prime


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec les salaires du mois de mai, et au plus tard le 31 mai 2020.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 - Durée de l’accord

Les conditions de cet accord s’appliquent pour une durée d’un an. Elles s’appliquent à partir du 1er janvier 2020 et ne concernent que l’exercice 2020. Le présent accord cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2020.

Article 6 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de partager sur l’application de cet accord d’entreprise avec les membres du CSE.

Article 7 - Difficulté d’interprétation de l’accord

En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord, la Direction convoquera le CSE en vue d’échanger et de trancher la difficulté soulevée.
En cas de désaccord sur l’interprétation, la Direction et le CSE, statuant à la majorité des présents, pourront recourir au conseil de leur choix, appartenant ou non à l’entreprise.
La Direction réunira à nouveau le CSE, avec les conseils choisis, pour statuer sur la difficulté.

Article 8 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet accord devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.



Fait au Port,
le 18mai 2020

Pour la DirectionPour le syndicat

Directeur GénéralDélégué syndical CFDT

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