Accord d'entreprise CORREZE ENERGIES VALORISATION

Accord de négociation annuelle obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 25/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société CORREZE ENERGIES VALORISATION

Le 17/03/2026



ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

SOCIETE CORRÈZE ÉNERGIES VALORISATION



A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
  • La société CORREZE ENERGIES VALORISATION, représentée par …. en sa qualité de Directeur d’Unité Industrielle,
d’une part,
Et,
L'organisation syndicale représentative ci - dessous désignée :
  • Pour la CGT, représentée par …., en qualité de Délégué Syndical, accompagné de ……,

d’autre part.

PREAMBULE

Les différentes réunions qui ont eu lieu, au cours desquelles les représentants du personnel ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l’application des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre travaillant au sein de la société CORREZE ÉNERGIES VALORISATION.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Suite à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les négociations annuelles obligatoires en entreprise ont été regroupées en deux blocs :
  • Temps de travail, Rémunération et Répartition de la valeur ajoutée (

    I)

  • Qualité de vie au travail et Égalité professionnelle (

    II).




  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Conformément aux art. L. 2242-5 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :


  • Salaire de base

Il est convenu de procéder à une augmentation générale des salaires de base de 1.23%.


Cette mesure prend effet au 1er mai 2026 avec un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2026.

Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de l’entreprise, à l’exception des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.


  • Prime incommodité

La Convention Collective FEDENE définit dans son article 25.4 les conditions d’attribution d’une prime d’incommodité.
Le montant de cette prime à la date de signature du présent accord est fixé à 5.47€ par jour travaillé pour le personnel de la société CEV qui en bénéficie.

Il est convenu de porter le montant de la prime d’incommodité à 5.77€.

Cette mesure prend effet au

1er juin 2026 (éléments variables de mai).


D’autre part, les parties conviennent de revoir les critères d’attribution de la prime d’incommodité d’ici le 30/06/26.


  • Cartes cadeau Noël

Il est convenu de porter de 100€ à

200€ la valeur des cartes cadeau Noël accordées annuellement à l’ensemble des salariés de CEV.

Cette mesure prendra effet pour la commande des cartes cadeaux de noël 2026.


  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément aux art. L. 2242-8 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :


  • L’égalité professionnelle femmes-hommes

La société CORREZE ÉNERGIES VALORISATION ne compte à ce jour aucun personnel féminin.

Il apparaît pertinent de promouvoir l’accès des femmes aux métiers techniques de l’incinération, notamment aux postes de quart et de maintenance, par le biais d’actions de communication et de sensibilisation visant à vaincre les représentations sur les métiers dits masculins (affichage, forum emploi, …).

Une attention particulière est également portée à la promotion auprès des femmes de nos postes à pourvoir (technicien de maintenance, technicien de conduite) par contact direct et transmission de nos offres à des écoles et CFA ciblés.

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est une préoccupation constante de la société CORREZE ÉNERGIES VALORISATION, notamment par le biais des actions qui seront menées en collaboration entre les services RH et PSS et les intervenants externes comme le médecin du travail et Cap Emploi.
  • Le droit à la déconnexion.

L'utilisation des technologies de l’information et de la communication fait partie intégrante de l’environnement de travail. Elles sont sources d'opportunités pour l’efficacité de l’entreprise et pour le travail du collaborateur.
Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les heures et périodes non travaillées, comme un devoir à ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser.
 Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties conviennent de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail (respect des durées maximales de travail et des temps de repos) pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
L’ensemble du matériel mis à disposition ne doit pas conduire le salarié en télétravail (ou pas) à se connecter en dehors des heures ou des jours travaillés et concernant la messagerie, le salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre.
En ce sens, il convient de se reporter à la Charte du Groupe qui pose 5 règles d’or qui sont :
- favoriser les échanges directs
- envoyer un mail quand cela est nécessaire
- envoyer des mails clairs et concis
- envoyer des mails aux personnes concernées
- envoyer des mails pendant les horaires de travail.

La Société s’engage à promouvoir durablement l’ensemble de ces principes auprès des salariés. A ce titre, le droit à la déconnexion a été réaffirmé dans l’accord RVD lié au télétravail, du 24 décembre 2021.

ARTICLE 3 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

1- Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

2 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3 - Périodicité

Conformément à l'art. L. 2242-12 du Code du travail, il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,
sera menée pour un an.

Il est précisé que ce délai d’un an court à compter de la signature du présent accord portant sur la thématique de
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

4 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

5 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

6 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

7 - Dépôt

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à Brive, le 17 mars 2026

Pour la société CORREZE ÉNERGIES VALORISATION

…., Directeur d’Unité Industrielle


Pour la CGT

…., Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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