Accord d'entreprise CORSE MATIN PUBLICITE

ACCORD d’Entreprise quant aux rémunérations variables à considérer comme références durant les périodes dites « Activité Partielle » et pour : - ces dernières - celles d’activités réalisées en présentiel et/ou en télétravail durant le mois final

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CORSE MATIN PUBLICITE

Le 07/04/2020



ACCORD d’Entreprise quant aux rémunérations variables à considérer comme références durant les périodes dites « Activité Partielle » et pour :
  • ces dernières

  • celles d’activités réalisées en présentiel et/ou en télétravail durant le mois final


ENTRE :

Société :

CORSE-MATIN PUBLICITE

RCS de :

Ajaccio n° : 423 375 922

Capital social (en euros) : 1.019.005 euros
Siège social : 2, rue du Sergent CASALONGA – 2 rue Major LAMBROSCHINI– 20000 Ajaccio
Représentée par : 

dûment mandaté par délégation

Qualité : Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée : « l’Employeur » ou « la Société » ou « l’Entreprise » ou « CMP »

d’une part,

Société :

CORSE-MATIN PUBLICITE

RCS de :

Ajaccio n° : 423 375 922

Capital social (en euros) : 1.019.005 euros
Siège social : 2, rue du Sergent CASALONGA – 2 rue Major LAMBROSCHINI– 20000 Ajaccio
Représentée par : 

dûment mandaté par délégation

Qualité : Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée : « l’Employeur » ou « la Société » ou « l’Entreprise » ou « CMP »

d’une part,











ci-après désigné « la Société »,
d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

L’Organisation Syndicale représentative suivante :


Syndicat Force Ouvrière FOreprésenté par :

d'autre part,

L’Organisation Syndicale représentative suivante :


Syndicat Force Ouvrière FOreprésenté par :

d'autre part,








ci-après désigné le « Syndicat »,
d'autre part
L’ensemble constituant « Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 24 mars 2020, il a été exposé aux Représentants du Personnel élus et/ou mandatés des CSE des 3 Sociétés de CORSE MATIN d’une part, puis acté par les Secrétaires de chacun de ces CSE d’autre part, les conditions à date nominatives et chiffrées des déploiements des modes d’organisations du travail à compter du 25 mars 2020 : poursuite des congés dits « Garde d’Enfant » (les autres formes d’Arrêts Maladie telles que « pour ALD » n’existant alors pas), le travail en présentiel et/ou le télétravail à domicile, les activités partielles, et autres dispositions éventuelles.

Il a alors été considéré durant ces premières semaines d’avril 2020, la situation spécifique et unique des rémunérations variables de « CMP », telles qu’elles découlent de l’accord d’Entreprise du 28/062019 et qui distinguent pour les populations concernées ( à ce jour toutes les Salariées à l’exception de Mesdames Salicetti, Sanguinetti, Bastelica) :
  • des commissions semestrielles et annuelles non inclues dans le présent accord et qui poursuivront leurs modes de calculs et d’attributions selon ledit accord
  • et des commissions mensuelles ordinaires et réglementaires, Print ou Web, susceptibles de définir des rémunérations régulières comme références à appliquer aux revenus notamment des activités partielles individuelles.


Ainsi, ont été considérés et communiqués

individuellement et nominativement à La Secrétaire du CSE concerné et Déléguée Syndicale de CMP ,

  • ces commissions mensuelles régulières, Print ou Web, effectivement versées depuis l’accord d’Entreprise ci-dessus, au titre au plus de Juillet 2019 à février 2020 (donc au maximum 8 fois),
  • le total individuel et effectif de ces seuls variables mensuels, sera alors divisé par le nombre de versements (de 1 à 8) sur la période citée,
  • le résultat ainsi obtenu étant alors mensuellement ajouté au salaire de base (en 1/13ème) et à l’ancienneté mensuelles contractuels pour constituer la valeur à 100% de la référence « Activité Partielle » ;
  • laquelle sera soumise aux règles de droit commun applicables aux calculs du brut et du net

De même, cet cumul ainsi défini servira de référence aux périodes de salaires en activité (présentiel et/ou télétravail), définies par l’Entreprise selon son Plan de Retour à celles-ci d’une part, et arrondies pour son terme au mois plein qui les concernera.

Les Périodes dites en Arrêt de Travail suivront les dispositions internes actuellement en vigueur.



DUREE d’APPLICATION de cet D'ACCORD

Le présent protocole débuté est conclu pour les périodes ci-dessus.

Il sera transmis conformément aux administrations compétentes pour enregistrement après les délais légaux en vigueur,




Fait à AJACCIO, le 07/04/2020

En 4 exemplaires originaux de 2 pages, dont un pour chacune des Parties signataires,




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