Accord d'entreprise CORSIL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CORSIL

Le 31/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES





La Société CORSIL

Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est sis à SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO (20144) – RN 198
Immatriculée au RCS de AJACCIO sous le numéro 490 256 393

Représentée par son gérant en exercice, Monsieur


Ci-après dénommée « La société CORSIL »

D’une part



ET

Les membres élus du personnel titulaires

  • Représenté par Monsieur
En qualité de délégué du personnel, membre titulaire

  • Représenté par Monsieur

  • En qualité de délégué du personnel, membre titulaire

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société CORSIL au travers des règles applicables en matière de congés payés du personnel en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de simplifier les règles en matière de congés payés.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de navigation de plaisance.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CORSIL.


Article 3. Congés payés


3.1. Décompte des jours de congés payés

Il est rappelé que les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrables.

Chaque salarié disposera de 30 jours ouvrables de congés payés par année complète.

3.2 Période référence


Il est décidé que la période de référence des congés payés sera du 1er novembre au 31 octobre (les dispositions conventionnelles actuelles fixent du 1er juin au 31 mai)

3.3 Période de prise de congés payés

Compte tenu de la nature et du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, il est décidé que la période de prise de congés payés sera du 01 septembre au 30 avril

Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.


La commission sera composée :
  • d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
  • d’un membre des représentants du personnel, le cas échéant

4.2. Mission.


La commission sera chargée :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

4.3. Réunion.


Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.


Article 5. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 6. Dénonciation et révision.


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 7. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.


Article 8. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.


Fait à Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Le 31 octobre 2019

Pour la société CORSIL
Monsieur





Pour les représentants du personnel
Monsieur




Pour les représentants du personnel
Monsieur

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