Accord d'entreprise CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE GUYANCOURT DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS

Le 22/01/2024



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE

GUYANCOURT DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS


ENTRE :


La Société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°B 950 417 493, prise en son établissement de Guyancourt situé 1 bis avenue du 8 mai 1945 – Immeuble Equinoxe II – 78280 GUYANCOURT,


Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « la Société » ou « L’Établissement »


D’UNE PART,

ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Guyancourt :

La C.F.T.C, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;



Ci-après désignée « l’Organisation syndicale signataire »


D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »




IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Le Groupe Corteva regroupe des sociétés exerçant des activités de production, de développement et de commercialisation de produits phytosanitaires (notamment herbicides, insecticides, fongicides, semences).

Au terme d’une opération de fusion intervenue le 1er octobre 2022, la Société Corteva Agriscience France SAS a absorbé l’ensemble des sociétés qui composaient l’ancienne UES Dow AgroSciences, au sein de laquelle elle était intégrée, ainsi que d’autres sociétés opérationnelles du Groupe Corteva en France.

En prévision du projet de fusion qui avait été annoncé, un processus destiné à mettre en place des dispositions conventionnelles harmonisées au profit de l’ensemble des salariés qui auraient vocation à intégrer la Société Corteva Agriscience France SAS, mises à jour des dernières évolutions de la règlementation en vigueur, a été mis en œuvre.

Cette initiative a donné lieu à la conclusion, le 6 juillet 2022, d’un accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels afin de créer, au niveau de l’entreprise telle qu'issue de la fusion, un socle de dispositions communes concernant ces thématiques, inspirées de celle existant au sein des différentes entités qui étaient concernées par la restructuration envisagée.

Dans le cadre de cette démarche, il a été entendu que toutes les autres dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail (aménagement du temps de travail des salariés à l’horaire, travail posté etc.) seraient envisagées au niveau des établissements constitués, le cas échéant, à l’issue de la fusion.

Ce niveau de négociation permet en effet une meilleure prise en compte des spécificités de l’activité au niveau local permettant de construire une organisation du temps de travail à la fois adaptée au bon fonctionnement de l’établissement et en adéquation avec les aspirations des salariés en matière d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et sont parvenues, au terme de leurs négociations, à la conclusion du présent accord dont elles déclarent qu’il profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.



CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE


1. Le présent accord institue :

  • D’une part, des modalités d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, étant entendu qu’un accord a par ailleurs été conclu au niveau de l’entreprise le 6 juillet 2022 concernant, notamment, le forfait annuel en jours ; et

  • D’autre part, des garanties et contreparties accordées à l’ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-20 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord priment sur d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise (tant instituées au sein des sociétés qui composaient l’UES Dow Agrosciences qu’au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS telle qu’issue de la fusion) qui porteraient sur le même objet, avec lesquelles elles n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler.

Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés.

2. S’agissant des thématiques qui ne seraient pas traitées par le présent accord, les autres dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS et de l’Établissement de Guyancourt demeurent en vigueur de manière inchangée, sous réserve de leur éventuelle révision.


Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS et de l’Etablissement de Guyancourt.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE


La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’impératifs lié aux conditions météorologiques ou au cycle biologique des plantes.

ARTICLE 4 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE


En principe, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être portée, en moyenne, au-delà de 46 heures.

Il pourra par ailleurs être demandé une dérogation à la durée maximale hebdomadaire auprès de l’Inspection du Travail notamment pour les pics d’activité de recherche et d’expérimentation.


CHAPITRE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’Etablissement dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES


2.1 Durée annuelle et période de référence


La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales à 1.607 heures, compte tenu des jours de congés légaux, journée de solidarité incluse, pour les salariés à temps plein.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail qui, calculée sur l’année, est inférieure à cette durée de 1.607 heures est un salarié à temps partiel.

2.2 Durée du travail


La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est fixé à 37,5 heures.

Il est précisé que la répartition du temps de travail retenue donnera lieu à l’octroi de 15 jours de repos sur l’année (« RTT »).

Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Le nombre de jours de RTT est proportionnellement réduit par les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

S’agissant des salariés à temps partiel, le taux de réduction du volume horaire agréé entre le salarié et la Société sera appliqué sur l’horaire de référence de 37,5 heures afin de déterminer sa durée hebdomadaire de travail. Le salarié bénéficiera également d’un nombre de jours de RTT calculé par application de ce même taux aux 15 jours dont bénéficient les salariés à temps complet. Ce nombre de jours sera arrondi à la demi-journée supérieure.

La répartition et la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel est celle fixée au contrat de travail des salariés concernés, ou à défaut, déterminés par le responsable hiérarchique, en tenant compte des contraintes exprimées par les salariés concernés.

Les horaires de travail des salariés sont, par principe, répartis sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf nécessité de service. Le cas échéant, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et par les dispositions de cet accord.

2.3 Information relative à la durée et aux horaires de travail prévisionnels


La durée et la répartition des horaires de travail est établie pour une durée déterminée ou indéterminée et portée à la connaissance des salariés via l’intranet de l’entreprise et/ou par voie d’affichage au moins 7 jours avant sa prise d’effet.

Les horaires de travail sont fixés par la Direction en tenant compte des spécificités liées aux activités réalisées sur chaque site. 

Sans préjudice de ce qui précède, des horaires de travail spécifiques peuvent être fixés au sein de chaque service / unité de travail.

2.4 Modification de la durée du travail ou des horaires de travail


L’organisation du temps de travail étant indicative, elle peut faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’établissement.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus par tous moyens dans un délai minimal de 7 jours pour les salariés à temps complet, celui-ci pouvant être ramené à une durée inférieure, sous réserve qu’il demeure raisonnable.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, dans les conditions suivantes : au sein des jours où le salarié doit intervenir et ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

2.5 L’octroi de jours de repos (« RTT »)


Les salariés bénéficient, dans les conditions prévues par le présent accord, de jours de repos (« RTT »).

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
  • 6 jours à l’initiative de l’employeur fixés en début d’année, après échange avec le Comité social et économique d’établissement, dont au moins 4 ou 5 jours en fin d’année et 1 ou 2 jours de pont, selon le calendrier ;
  • 9 jours à l’initiative du salarié.

Concernant les jours à l’initiative du salarié, il est rappelé que celui-ci doit préalablement solliciter et obtenir l’accord de son responsable hiérarchique conformément au processus mis en place à cet effet au sein de la Société (à la date des présentes, via le système de gestion des temps) moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

Le responsable hiérarchique s’efforcera de répondre favorablement aux souhaits du salarié, étant entendu que sa décision sera prise en fonction de l'organisation de l’activité et des nécessités du service.

Le salarié doit veiller à poser l’intégralité de ses jours de RTT avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année en cours, sans possibilité de report sur l’année suivante.

La prise des jours de RTT se fait par journée ou demi-journée (la demi-journée est égale à 3,75 heures).

Le salarié a la possibilité d’accoler ses jours de RTT.

L’accolement de jours de RTT et de congés payés est autorisé sous condition que les jours de RTT soient acquis.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


3.1 Champ d’application


Il est rappelé que les heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires, doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

3.2 Décompte et contrepartie aux heures supplémentaires


Sont en principe des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures déduction faite, le cas échéant, des heures réalisées le dimanche en application des dispositions du chapitre 3 du présent accord, déjà traitées et comptabilisées, donneront lieu à un paiement au cours du mois de janvier de l’année N+1.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la règlementation en vigueur, à la date de signature du présent accord, 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées et 50 % pour les heures suivantes.
Toutefois, à la demande du salarié concerné, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes conditions.

3.3 Dispositions spécifiques aux heures complémentaires des salariés à temps partiel


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.


Les salariés à temps partiel ne peuvent réaliser des heures complémentaires que dans la limite du 1/10ème de la durée de travail fixée contractuellement calculée sur la période de référence, sans que leur réalisation ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie à la durée légale du travail sur la période de référence.

Les éventuelles heures complémentaires réalisées donneront lieu à un paiement au cours du mois de janvier de l’année N+1.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


A l’exception du paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires, décomptées et rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

ARTICLE 5 – ABSENCES


Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

ARTICLE 6 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la régularisation sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.


Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Le cas échéant, le salarié devra restituer à la Société les sommes dues au terme du contrat de travail dans les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DOMINICAL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les présentes dispositions ont vocation à encadrer les garanties et contreparties accordées à l’ensemble des salariés de l’Etablissement amenés à travailler le dimanche dans le cadre de la dérogation au repos dominical prévue par l’article L. 3132-20 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE


2.1 Dérogation au repos dominical


Les salariés de l’Etablissement, en particulier le personnel travaillant au sein de la station de recherche de Carcarès Sainte Croix (40400), peuvent notamment être amenés à réaliser des travaux portant sur du matériel vivant (préparation de semis, pollinisation manuelle, récoltes…) dont l’accomplissement est fortement conditionné par la météorologie ou par le cycle biologique des plantes.

Dans ce cadre, l’entreprise peut être amenée à recourir, de manière exceptionnelle, au travail dominical en vertu de l’article L 3132-20 du Code du travail qui dispose que le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ».


2.2 Volontariat


Le travail dominical est réalisé sur la base du volontariat du salarié, qui exprime son accord par écrit à l’employeur.

Le recueil du volontariat des collaborateurs est réalisé selon les modalités suivantes : chaque année, avant les périodes de travail dominical envisagées, les salariés susceptibles d’être appelés à travailler le dimanche devront informer l’employeur, par le biais d’un formulaire prévu à cet effet, de leur choix de travailler ou non le dimanche. Ce formulaire précisera les périodes concernées par la demande dérogation.

Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction.

2.3 Demande de dérogation auprès de l’autorité administrative


La mise en œuvre du travail dominical est subordonnée à l’autorisation délivrée par la préfecture compétente sur demande préalable de la Société accompagnée des justifications et pièces requises par la règlementation en vigueur.


ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE


3.1 Majoration de rémunération

Les heures effectuées par les salariés travaillant le dimanche, les demi-journées ou journées travaillées, donneront lieu à un paiement au mois le mois suivant avec une majoration de 40 %.

Cette majoration ne se cumule pas avec d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires, pour travail exceptionnel de nuit ou de jour férié. Lorsque les heures réalisées sont susceptibles d’ouvrir droit à plusieurs de ces majorations, seule sera retenue celle dont le taux est le plus élevé.

A Carcarès, le travail du dimanche pourra être pris en compte dans l’attribution de gratifications via le système de reconnaissance existant dans l’entreprise (à ce jour, le programme Shine/Award) à hauteur minimum de 10% de majoration d’heures effectuées le dimanche.

3.2 Repos compensateur


Les heures effectuées par les salariés travaillant le dimanche donneront lieu à un repos compensateur équivalent. Il en est de même des demi-journées et journées travaillées par les salariés en forfait annuel en jours.

ARTICLE 4 – GARANTIES ASSOCIEES AU TRAVAIL DU DIMANCHE


4.1 Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle


A l’occasion de l’entretien individuel de management, un temps d’échange sera réservé pour aborder les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque salarié amené à travailler le dimanche. Les contraintes spécifiques de transport le dimanche seront notamment abordées lors de ces échanges.

Par ailleurs, en cours d’année, le salarié qui travaille le dimanche peut, s’il le souhaite, bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

4.2 Prise en compte d’un changement d’avis


Le salarié se porte volontaire pour travailler le dimanche pour une période annuelle. Il peut revenir sur sa décision chaque année, lors du processus de recueil du volontariat.

4.3 Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié


Dans l’hypothèse où un salarié ayant manifesté sa décision d’être volontaire pour travailler le dimanche porterait à la connaissance de la Société une évolution de sa situation personnelle l’en empêchant, celui-ci doit veiller à prévenir son responsable hiérarchique de son indisponibilité dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la Direction déploiera ses meilleurs efforts afin qu’une solution de remplacement puisse, dans la mesure du possible, être mise en œuvre.



4.4 Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux


Afin de permettre au salarié d’exercer personnellement son droit de vote au titre aux élections nationales et locales lorsque celles-ci ont lieu le dimanche, ce dernier pourra, en accord avec son responsable hiérarchique, soit décaler son heure d’arrivée au travail soit décaler son heure de départ.

4.5 Engagement en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Dans l’éventualité où l’activité que représenterait l’activité du dimanche nécessiterait une augmentation de l’effectif, la société s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant du personnel afin de renforcer les équipes.

La société s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors de 55 ans et plus et des salariés de moins de 26 ans, sous réserve que leurs compétences soient conformes aux postes à pourvoir.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er février 2024.

ARTICLE 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

L‘interprétation de l’accord sera réalisée sous la forme d’une note explicative adoptée à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les notes explicatives doivent être adoptées dans un délai maximum de 1mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 4 – RÉVISION


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier électronique ou lettre remise en main propre.

ARTICLE 5 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 7 – DEPÔT ET PUBLICITÉ


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’établissement, par voie d’affichage et par voie électronique.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de lieu de sa conclusion.


Fait à Guyancourt, le 22 janvier 2024
En 2 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des parties signataires



Pour l’établissement de Guyancourt de la Société Corteva Agriscience France SAS

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas