ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISICENCE FRANCE SAS
ENTRE :
La Société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°B 950 417 493, dont le siège social est situé 1 bis avenue du 8 Mai 1945, 78280 GUYANCOURT,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
1. Le 1er octobre 2022, les sociétés composant respectivement les anciennes UES Dow AgroSciences et DuPont de Nemours ont fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société Corteva Agriscience France SAS, jusqu’alors intégrée au sein de l’UES Dow AgroSciences.
Ces opérations juridiques ont entrainé la mise en cause des accords collectifs d’entreprise (accords collectifs d’UES) qui étaient applicables au sein des entités composant l’ancienne UES DuPont de Nemours, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans ce contexte, les Parties ont initié des négociations de substitution avec l’objectif de faire converger les statuts collectifs des entités du Groupe Corteva en France ayant fusionné vers un statut collectif unique et harmonisé, applicable au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
2. Des travaux préparatoires ont été initiés en vue de conférer la visibilité nécessaire aux partenaires sociaux pour prioriser les thématiques de négociation, ce qui a abouti à la conclusion d’un accord de méthode en date du 25 avril 2023.
Ledit accord valait également accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, pour l’ensemble des accords dits de « catégorie 1 », dont le contenu était d’ores et déjà harmonisé avec le statut collectif de la Société Corteva Agriscience France.
3. Souhaitant poursuivre la négociation liée à la mise en cause du statut collectif, il a été convenu d’une prorogation conventionnelle du délai de survie des accords collectifs « hDuPont » mis en cause jusqu’au 31 mars 2024 par accord unanime du 16 novembre 2023, valant également accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, s’agissant des thématiques du forfait jours, des congés payés et des congés exceptionnels.
4. Le présent accord est conclu en parallèle de l’accord relatif au cadre et aux orientations arrêtées lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience du 7 mars 2024 (dit « accord cadre »). Cet accord acte le principe d’une substitution totale du fait d’un consensus sur 3 thématiques identifiées par les partenaires sociaux :
la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail ;
les règles de gestion en matière d’administration et de paie du personnel ainsi que les avantages divers, notamment salariaux, accordés aux salariés ;
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la transmission des savoirs et la carrière des représentants du personnel.
Conformément à « l’accord cadre » précité, les conditions et modalités selon lesquelles les Parties se sont entendues sur les thèmes précités font l’objet de trois accords distincts, simultanément soumis à la signature des parties à la négociation de substitution.
5. Le présent accord formalise le consensus auquel sont parvenues les Parties concernant la thématique relative à la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, s’agissant de la thématique de la participation aux frais de transport entre le domicile et le lieu de travail.
ARTICLE 3 : PERIODE TRANSITOIRE ET CADRE JURIDIQUE
La date d’application des dispositions prévues par le titre 2 du présent accord, portant mise en place d’un dispositif commun et harmonisé en matière de participation aux frais de transport domicile-lieu de travail pour l’ensemble des salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS, est fixée au 1er janvier 2025.
Dans l’intervalle entre la date de conclusion du présent accord et le 1er janvier 2025, une période transitoire est aménagée par les partenaires sociaux pour des considérations de gestion administrative, afin de permettre l’implantation matérielle du dispositif commun envisagé.
S’agissant des salariés qui disposaient d’un contrat de travail en cours avec l’une des Sociétés qui composaient l’ancienne UES DuPont de Nemours au jour des opérations de fusion-absorption rappelées en préambule, il est fait application de l’accord relatif aux indemnités kilométriques au sein de DuPont de Nemours (France) SAS et DuPont Solutions (France) SAS du 21 novembre 2013, mis en cause du fait de la fusion, que les Parties conviennent d’appliquer à titre temporaire et transitoire jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera définitivement de produire effet. Les autres salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS relèvent de l’accord relatif à la prise en charge des frais de transport du 29 septembre 2022.
A l’issue de cette période transitoire, les dispositions prévues par le titre 2 du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, les dispositions prévues par le titre 2 du présent accord :
Se substituent à toutes les autres dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés, en ce compris l’accord relatif aux indemnités kilométriques au sein de DuPont de Nemours (France) SAS et DuPont Solutions (France) SAS du 21 novembre 2013 et l’accord relatif à la prise en charge des frais de transport au sein de l’UES Dow Agrosciences France SAS du 29 septembre 2022, applicable au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS ;
Priment sur d’éventuelles conventionnelles de branche, d’entreprise (tant instituées au sein des sociétés qui composaient l’UES Dow Agrosciences qu’au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS telle qu’issue de la fusion) ou d’établissement qui porteraient sur le même objet, avec lesquelles elles n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler.
TITRE 2 – HARMONISATION EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL SOUS FORME D’INDEMNITE KILOMETRIQUE
Article 4.1 : Salariés éligibles
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Agriscience France SAS utilisant exclusivement leur véhicule personnel pour réaliser les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail de rattachement.
Au regard de ce qui précède, ne sont pas éligibles au présent dispositif :
les salariés éligible au véhicule de fonctions (disposant d’un véhicule ou ayant fait le choix de l’indemnité compensatrice);
les salariés qui utilisent les transports publics dans des conditions susceptibles de donner lieu à une prise en charge au titre des dispositions prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail ;
les salariés exerçant exclusivement leur prestation de travail en télétravail (100% télétravail « remote workers »).
Article 4.2 : Modalités de mise en place de l’indemnité kilométrique
4.2.1 Détermination de la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail
Pour la détermination de la distance séparant la résidence habituelle du lieu de travail, il est pris en compte :
la distance entre la commune de résidence habituelle du salarié et celle de son site de rattachement. Chaque commune est renseignée dans l’outil de gestion mis à disposition au sein de l’entreprise, à savoir « Workday » à la date de signature des présentes).
La distance entre les deux communes est calculée à l’aide de l’outil « ViaMichelin » ou, à défaut, tout autre outil fiable de mesure de la distance kilométrique existant entre deux destinations pouvant lui être substitué, sur la base du trajet le plus court en kilomètres et sans péage.
La distance séparant la résidence habituelle du salarié du lieu de travail est limitée à :
un seul trajet résidence habituelle / site par déplacement ;
une valeur « plancher » de 3 kilomètres par trajet et une valeur « plafond » de 35 km par trajet.
Par exemple : pour un déplacement aller-retour d’un salarié dont la commune de résidence habituelle est située à 36 kilomètres de celle de son lieu de travail, sera prise en compte une distance de 35 kilomètres maximum.
4.2.2 Détermination du taux de l’indemnité kilométrique
La participation sous forme d’indemnité kilométrique est fixée à 0,20 centimes d’euro bruts par kilomètre de distance pour un trajet. (0,10 centimes d’euros bruts par kilomètre pour le trajet aller-retour)
4.2.3 Modalités de calcul et de paiement de l’indemnité kilométrique
L’indemnité kilométrique sera payée mensuellement sur 12 mois selon le calcul suivant :
Distance
x Taux de l’indemnité kilométrique x Nombre de jours travaillés par mois (*)
Pour les salariés en télétravail (flexible), il sera effectué un prorata en tenant compte du pourcentage de télétravail renseigné dans l’outil de gestion mis à disposition au sein de l’entreprise (« Workday »).
Ainsi le calcul suivant sera appliqué :
Distance
x Taux de l’indemnité kilométrique x Nombre de jours travaillés par mois x % sur site (*)
(*) Toute journée complète d’absence sera déduite du nombre de jours travaillés par mois (par exemple : congés payés, jours de repos (« RTT »), arrêt de travail, etc.). Les demi-journées d’absence ne donneront pas lieu à déduction.
ARTICLE 5 : FORMALITES PREALABLES A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL SOUS FORME D’INDEMNITE KILOMETRIQUE
5.1. Afin de bénéficier de la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail sous forme d’indemnité kilométrique, les salariés éligibles doivent compléter et adresser au centre des services (HRSC) une attestation sur l’honneur annuelle aux termes de laquelle ils attestent, notamment de :
l’adresse de leur résidence habituelle ;
et,
l’utilisation exclusive de leur véhicule personnel pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail de rattachement.
L’utilisation des transports publics de voyageurs pour les trajets résidence habituelle-lieu de travail dans des conditions susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge au titre des dispositions prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail est en effet exclusive du versement d’une éventuelle indemnité kilométrique au titre du présent accord.
Une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé et, le cas échéant, de l’attestation d’assurance (dans l’hypothèse où le certificat d’immatriculation ne serait pas au nom du salarié et/ou à jour de son domicile actuel) devra être joint à cette attestation.
Les pièces justificatives dont la production est sollicitée auprès du salarié sera susceptible d’évoluer dans le temps, notamment en fonction des évolutions de la règlementation en vigueur.
L’attestation annuelle devra, sous réserve des dispositions ci-après exposées, être complétée et parvenir au centre des services (HRSC), accompagnée des pièces justificatives sollicitées, avant le 31 janvier de chaque année. A défaut, aucun versement au titre de la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail sous forme d’indemnité kilométrique ne pourra être effectué.
La direction pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’une sanction.
5.2. Pour la première mise en œuvre de la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail en application des dispositions du titre 2 du présent accord, soit au 1er janvier 2025, l’attestation annuelle et les pièces justificatives sollicitées devront être retournés par le salarié au plus tard le 31 octobre 2024 afin que le versement au titre de l’indemnité kilométrique soit mis en place dès la paie du mois de janvier 2025.
Au-delà de cette date, l’effectivité du traitement de la demande à la date de l’échéance de paie habituelle du mois de janvier 2025 ne peut être assurée.
Pour toute modification ultérieure, chaque salarié doit immédiatement déclarer toute évolution de sa situation renseignée au sein de l’attestation annuelle (par exemple, un déménagement) afin que ses droits au titre des dispositions du présent accord puissent être, le cas échéant, actualisés.
L’attestation modificative est traitée dans les meilleurs délais, étant précisé qu’un délai minimum de traitement d’un mois est normalement requis. Toute attestation réceptionnée par le centre de service (HRSC) après le 5 du mois en cours fera l’objet d’un traitement le mois suivant, à la date d’échéance de paie habituelle.
ARTICLE 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE
Le régime social et fiscal des sommes versées au titre du dispositif de participation aux frais de transport sous forme d’indemnité kilométrique prévu par le titre 2 du présent accord est celui applicable à la date de leur versement.
Seules peuvent faire l’objet d’un traitement fiscal et social de faveur les sommes versées dans les conditions et limites prévues, le cas échéant, par la règlementation en vigueur.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD – CONDITION SUSPENSIVE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de la signature concomitante des accords suivants, lesquels sont simultanément soumis à la signature des organisations syndicales représentatives parties à la présente négociation :
Accord relatif au cadre et aux orientations arrêtés lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS ;
accord relatif à l’harmonisation des règles de gestion et des avantages divers accordés aux salariés au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS ;
Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la transmission des savoirs et à la carrière des représentants du personnel au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
Ainsi, en l’absence de signature de l’ensemble des accords susvisés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, il est expressément convenu que le présent accord sera privé d’effet.
Sans préjudice de la date d’application des différents dispositifs qu’il prévoit, le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2024 sous réserve de l’accomplissement préalable de cette condition suspensive.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Guyancourt, le 28 mars 2024 En 3 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties