Accord d'entreprise CORTEX

Négociation Annuelle Obligatoire Accord 2025

Application de l'accord
Début : 20/05/2025
Fin : 19/05/2026

4 accords de la société CORTEX

Le 20/05/2025






NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2025




Entre les soussignés :


  • La société CORTEX SAS, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 562 030 353 00063 dont le siège social est situé 75/77 rue des frères Lumière – 93 330 Neuilly sur Marne représentée par ………….., agissant en qualité de Président ;



  • Monsieur …………………, délégué syndical CGT




Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre Cortex et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes : 11 mars 2025, 7 avril 2025, et le 14 mai 2025.

Après ces réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord.



IL EST ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – Cadre Juridique


Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de Cortex liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.


Article 3 – Salaire et Accessoires

Il est rappelé que la société porte une attention toute particulière à la maîtrise de ses coûts.
Les parties sont convenues de trouver des mesures permettant un équilibre entre la réalité économique et le soutien de la motivation des collaborateurs qui se sont investis, dans cette période particulière.

Dans ce cadre, une enveloppe de 13 100 euros (treize mille cent euros) annuels bruts est allouée à des

mesures individuelles basées sur la contribution individuelle au mérite et sur proposition des managers.

Ces mesures individuelles seront versées, uniquement, sous forme d’augmentation du salaire de base annuel brut. Un regard particulier sera porté sur :
  • la contribution du collaborateur sur l’année 2024 et les efforts consentis durant cette année particulière
  • les mesures salariales dont il a pu bénéficier au cours des trois dernières années.
Ces augmentations seront versées au plus tard sur la paie de juin 2025.

Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail


Il est rappelé la signature le 28 février 2001 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de Cortex

Article 5 – Epargne Salariale

Il est rappelé la signature le 11 décembre 2018 de l’accord de participation de Cortex.


Article 6 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé la signature le 7 juin 2022 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 7 – Disposition antérieures


Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.


Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.


Article 9 — Dépôt et publication


Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Ensuite, et en application des articles D. 3345-1 et D.3345-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par les soins de l’entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé au conseil des Prud’hommes de Créteil.
L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et une copie sera remise aux membres du CSE.

Fait à Neuilly sur Marne, le 20 mai 2025


Pour la sociétéPour le syndicat CGT


Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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