Avenant à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours
Extension aux agents de maîtrise
Préambule
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise en date du 14 décembre 2020 a instauré, au sein de la société COSCO SHIPPING Lines (France) S.A.S, un dispositif de conventions de forfait annuel en jours applicable aux seuls cadres remplissant les conditions prévues par les articles L3121‑58 et suivants du Code du travail. Afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation du travail et des responsabilités exercées par certaines catégories d’agents de maîtrise, les parties conviennent par le présent avenant d’étendre le champ d’application de l’accord aux agents de maîtrise disposant d’une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivant pas l’horaire collectif de leur service. Le présent avenant est conclu dans le respect des dispositions des articles L3121‑58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait annuel en jours, ainsi que des règles relatives à la négociation, la révision, le dépôt et la publicité des accords collectifs.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet :
d’étendre le dispositif de conventions de forfait annuel en jours prévu par l’accord du 14 décembre 2020 aux agents de maîtrise remplissant les conditions ci‑après définies ;
d’adapter en conséquence l’article 2 « Salariés concernés » de l’accord initial, en créant un article spécifique relatif aux agents de maîtrise ;
de préciser, le cas échéant, certaines modalités pratiques de mise en œuvre du forfait jours pour ces agents de maîtrise, sans modifier les règles générales déjà prévues par l’accord initial (nombre de jours, suivi de la charge de travail, droit à la déconnexion, etc.).
Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.
Article 2 – Modification de l’article 2 de l’accord initial
L’article 2 de l’accord initial est complété comme suit : « ARTICLE 2 – Salariés concernés Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci‑après définies.
Article 2.1 – Les cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Article 2.2 – Les agents de maîtrise
Peuvent également conclure une convention de forfait annuel en jours les agents de maîtrise qui :
exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et d’initiative les conduisant à organiser de manière autonome leur emploi du temps ;
ne sont pas soumis à l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés ;
voient, par la nature même de leurs fonctions, leur durée de travail ne pouvoir être prédéterminée.
L’éligibilité au forfait jours est appréciée au regard des fonctions effectivement exercées et non du seul intitulé de poste ou du coefficient de classification. La liste des postes ou classifications d’agents de maîtrise éligibles au forfait jours est établie par la Direction après consultation du CSE et annexée au présent accord. Elle peut être actualisée par avenant, notamment en cas de modification de la classification des emplois ou d’évolution de l’organisation du travail. »
Article 3 – Modalités de mise en place pour les agents de maîtrise
Article 3.1 – Conditions de mise en place
Pour les agents de maîtrise, les conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sont identiques à celles prévues à l’article 3.1 de l’accord initial :
conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, par écrit, sous la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant ;
mention expresse de la référence à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2020 tel que modifié par le présent avenant ;
indication de la catégorie professionnelle (agent de maîtrise), du nombre de jours travaillés dans l’année et de la rémunération correspondante ;
rappel que le refus du salarié de signer une convention de forfait en jours ne constitue ni une faute ni un motif de rupture de son contrat de travail.
Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence
Les agents de maîtrise en forfait jours sont soumis aux mêmes règles que les cadres :
nombre de jours travaillés fixé à 218 jours par an pour une année complète, journée de solidarité comprise ;
possibilité de dépassement dans les limites prévues à l’article 3.6 (renonciation à des jours de repos) sans excéder le plafond de 235 jours ;
période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.3 à 3.10 – Application aux agents de maîtrise
Les dispositions suivantes de l’accord initial s’appliquent intégralement aux agents de maîtrise au forfait jours, dans les mêmes conditions que pour les cadres :
article 3.3 (décompte du temps de travail en jours ou demi‑journées, respect des temps de repos, plages horaires de travail, limitation à cinq jours travaillés par semaine) ;
article 3.4 (calcul et prise des jours de repos) ;
article 3.5 (prise en compte des entrées, sorties et absences en cours d’année, y compris les modalités de valorisation des absences) ;
article 3.6 (renonciation à des jours de repos, plafond de 235 jours, majoration de 10 % des jours supplémentaires) ;
article 3.7 (affectation de jours de repos sur le compte épargne‑temps, dans la limite du plafond annuel de jours travaillés) ;
article 3.8 (prise des jours de repos par journées ou demi‑journées, possibilité pour le responsable d’imposer des repos pour respecter le plafond annuel) ;
article 3.9 (forfait en jours réduit et rémunération au prorata) ;
article 3.10 (rémunération forfaitaire mensuelle, cohérente avec les sujétions imposées).
Article 4 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion
Les dispositions de l’article 4 de l’accord initial (suivi de la charge de travail, dispositif d’alerte, entretien individuel, droit à la déconnexion) sont expressément étendues aux agents de maîtrise au forfait jours. À ce titre :
les agents de maîtrise au forfait jours tiennent le même relevé déclaratif mensuel de journées et demi‑journées travaillées, de repos et de congés que les cadres ;
leur supérieur hiérarchique procède aux mêmes contrôles et organise, en cas d’anomalie, un entretien dans les délais prévus ;
ils bénéficient au minimum d’un entretien annuel portant notamment sur leur charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et leur rémunération ;
la convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement leur droit à la déconnexion et les règles d’usage des outils numériques en dehors du temps de travail.
Article 5 – Dispositions transitoires
Salariés agents de maîtrise déjà en poste
Les agents de maîtrise remplissant les conditions d’éligibilité au forfait jours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant pourront se voir proposer une convention individuelle de forfait en jours. L’acceptation de cette convention individuelle donnera lieu à la signature d’un avenant à leur contrat de travail précisant :
la date d’effet du forfait jours ;
le nombre de jours travaillés ;
la rémunération annuelle correspondante ;
la référence à l’accord initial et au présent avenant.
Le refus de l’agent de maîtrise de conclure une telle convention ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Nouveaux recrutements d’agents de maîtrise
Pour les agents de maîtrise recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant, la convention de forfait en jours pourra être prévue dès l’embauche, sous réserve que les fonctions exercées répondent aux critères d’éligibilité.
Article 6 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, dépôt
Les dispositions de l’accord initial relatives :
à la durée d’application ;
à la révision ;
à la dénonciation ;
au dépôt et à la publicité ;
à la transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ;
s’appliquent de plein droit au présent avenant. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2026, sous réserve de son dépôt et de sa publicité dans les conditions légales. Fait à Puteaux,Le 30 septembre 2026En 2 exemplaires.
Annexe 1 - Liste des postes ou classifications d’agents de maîtrise éligibles au forfait jours