Société par actions simplifiée au capital de 150 000 €, dont le siège social est sis à Tigery (91250) 6, Rue Camille Decauville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 798 273 686 RCS Evry,
Ladite société valablement représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de la société SYMACOS Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 €, dont le siège social est sis 59, Boulevard de la République – 91450 Soisy Sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 815 049 150 RCS Evry, elle-même Président de la société COSIMA LABORATOIRE.
D’UNE PART
Et,
-
Madame élue en qualité de suppléante du Comité Social et Economique, et qui a acquis de plein droit la qualité de titulaire par suite de la rupture, en date du 31 octobre 2024, du contrat de travail dont était titulaire Mr , élu en qualité de titulaire.
D’AUTRE PART
Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail applicable à la Société COSIMA LABORATOIRE.
PREAMBULE
La Société COSIMA LABORATOIRE relève de la Convention collective des Industries Chimiques (IDCC 0044 – Brochure 3108).
La Société COSIMA LABORATOIRE a proposé à l’élue titulaire, le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, et ce dans le cadre des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du Travail.
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment :
- De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés ; - De pallier aux difficultés de recrutements ; - De permettre à la Société de satisfaire aux demandes de ses clients, et ainsi de contribuer non seulement à la fidélisation de ceux-ci, mais également à la pérennité de la Société par le développement de son activité et de l’emploi ;
Les signataires du présent accord, qui affirment et rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, ont donc adopté le présent accord dans le respect de ces principes fondamentaux.
ARTICLE 1 : Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail.
Elles sont décomptées à la semaine.
Les Parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction ou qui auront été validées, a posteriori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris pour répondre à la demande expresse d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société.
Il a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société amenés à effectuer des heures supplémentaires : employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Il est ici rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans la Convention collective des Industries Chimiques nationale applicable, est fixé à 130 heures par salarié et par an.
Il s’avère que ce contingent fixé dans la Convention Collective, se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la Société.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les Parties ont décidé de modifier, en l’augmentant par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.
Ceci ayant été rappelé, les Parties soussignées conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par an. Ce contingent se calcule par année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures imputables sur le contingent.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ci-dessus fixé, ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires (Conformément aux dispositions de l'article L 3121-28 du Code du travail,) ou, le cas échéant, au repos compensateur de remplacement.
Les Parties conviennent qu'une contrepartie en repos peut être accordée, à la seule volonté de l’employeur, au titre de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires ci-dessus fixé. Il s’agit d’une simple faculté pour l’employeur et non d’une obligation.
Par exception, les heures supplémentaires éventuellement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 300 heures.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la Société.
La prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-38 du Code du Travail pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel susvisé s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durée hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 4 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail en application de l’article L 2261-1 du Code du Travail.
ARTICLE 5 : Suivi de l’Accord et Interprétation
Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
Les Parties conviennent également de se rencontrer dans les meilleurs délais à la requête de la Partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue par les Parties à l’issue de cette ou de ces rencontre(s) fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
ARTICLE 6 : Révision de l’Accord
A la demande d’une ou plusieurs Parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
ARTICLE 7 : Dénonciation de l’Accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 8 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry Courcouronnes par application des dispositions de l’article D 2231-2 al. 4 du Code du Travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Tigery, le 8 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux paraphés et signés, dont un pour la Société, un pour la représentante élue du Comité Social et Economique, un pour affichage, et un pour être remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry Courcouronnes.