La société COSMAS EULALIE dont le siège social est situé 5, rue des Forges – 03100 MONTLUCON, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUCON sous le numéro 830 083 655, représentée par Monsieur Charles SCHMITT, Président, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
ET
La majorité des deux tiers de ses salariés ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif lors du référendum organisé le <>
(. ), conformément au procès-verbal de résultats annexé.
D’autre part,
PREAMBULE
L’Entreprise a mené une réflexion sur l’organisation de son temps de travail, au regard des contraintes qu’elle subit en lien avec son environnement économique et social. La société COSMAS EULALIE et la majorité des salariés ont souhaité accroître la flexibilité du fonctionnement de l’entreprise, pour permettre une plus grande disponibilité au public, ce qui implique 6 jours d’ouverture au public, tout en conciliant la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs. C’est dans ce contexte que la société COSMAS EULALIE et la majorité des salariés ont négocié un accord sur l’organisation du repos hebdomadaire au sein de l’entreprise afin de trouver un juste équilibre entre les intérêts de l’entreprise et les demandes des collaborateurs. Cet équilibre, qui prend appui sur les possibilités offertes par l’ordonnance du 22 septembre 2017, suppose la mise en œuvre de règles dérogatoires aux dispositions conventionnelles applicables. C’est dans ce contexte qu’après échange et discussion avec le personnel,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la Société, les conditions d’organisation du repos hebdomadaire. Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de l’entreprise au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COSMAS EULALIE, à l’exception des éventuels cadres dirigeants.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE
La convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail prévoit deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, étant précisé que le deuxième jour de repos doit être accolé au dimanche. Le présent accord convient de la possibilité de décoller le second jour de repos hebdomadaire du dimanche. Par conséquent, il est possible de fixer ce second jour de repos hebdomadaire n’importe quel jour de la semaine. Ce second jour de repos pourra être fixe ou varier selon les semaines pour assurer une parfaite équité de traitement entre les collaborateurs.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous.
ARTICLE 5 - PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail, le présent accord est communiqué à chaque salarié de l’entreprise, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification. Cette remise à chaque salarié par remise en main propre d’un projet contre décharge. À l’issue du délai de 15 jours, le vote est organisé par la Direction de l’entreprise, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation. Cette note de service sera remise à chaque salarié, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote. La consultation sera effectuée à bulletins secrets, en l’absence de l’Employeur. Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’Employeur à l’issue du vote. Ce résultat fera l’objet d’un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès-verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.
ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui-même. Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. L’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé, dans les conditions de droit commun :
soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions de droit commun prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail ;
soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun susvisées sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’employeur collectivement et par écrit par au moins deux tiers des salariés et qu’elle ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
L’existence de cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société COSMAS EULALIE par voie d’affichage et disponible auprès d’elle. Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTLUCON.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
* * * Fait à MONTLUCON, le 29 Mars 2024, en 2 exemplaires (un pour la Direction et un pour l’affichage).