Accord d'entreprise COSMELOG

PV d'accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 29/12/2022
Fin : 28/12/2023

6 accords de la société COSMELOG

Le 22/12/2022






PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


La société COSMELOG représentée par le Responsable logistique

Et la délégation suivante :

  • la F.O. représentée par XXX

ont conformément à l’article L 132.27 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.


Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 2, 6, 14 et 21 décembre 2022. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles se sont mises d’accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par le présent document un procès-verbal d’accord conformément à l’article L 132.29 du Code du Travail.


Article 2 – Etat des propositions respectives


Les propositions initiales des organisations syndicales étaient les suivantes :

Pour F.O. :

  • Augmentation de 10% de tous les salaires de la catégorie ouvriers,
  • Augmentation de 7% de tous les salaires de la catégorie E.T.A.M.,
  • Augmentation de 5% de tous les salaires de la catégorie cadres,
  • Augmentation de la prime d’assiduité de 160 à 240€/an,
  • Mise en place de tickets restaurant,
  • Renouvellement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 225€.


Pour la société :


De son côté la direction a fait les propositions suivantes sous réserve de la signature d’un procès-verbal d’accord, dans un souci de pérenniser l’emploi et l’avenir de la société :

Augmentation de 10% des salaires de tous les salariés ouvriers :
Augmentation de 7% des salaires de tous les salariés E.T.A.M. :
Augmentation de 5% des salaires de tous les salariés cadres :
La direction souhaite que l’augmentation des salaires reflète l’augmentation des compétences, l’implication et l’assiduité des salariés, les qualités de savoir être et de savoir-faire. L’augmentation des salaires ne peut donc être envisagée qu’au cas par cas.

Prime d’assiduité :
L’entreprise propose la réévaluation de la prime d’assiduité actuellement en place.
Cette prime passerait de 160 à 240€ par an et serait calculée chaque trimestre de la façon suivante :
  • Si aucune absence n’est constatée, attribution de 60€
  • Pour 1 jour d’absence constaté sur le trimestre, attribution de 60€
  • Pour 2 jours d’absence constatés sur le trimestre, attribution de 20€
  • Pour 3 jours d’absence constatés sur le trimestre, attribution de 10€
  • Pour 4 jours d’absence constatés sur le trimestre, attribution de 5€
  • Pour 5 jours ou plus d’absence constatés sur le trimestre, pas de prime versée.
Les absences pour congés payés, repos compensateurs, récupération d’heures supplémentaires et délégation ne seraient pas comptabilisées.

Tickets restaurant :
La proposition de tickets restaurant n’est pas retenue car elle nuirait à la capacité d’augmenter les salaires individuels.

Prime exceptionnelle :
L’entreprise propose le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur de 225€ sur le mois de décembre 2022, selon les mêmes conditions que celle attribuée en septembre 2022. Celle-ci serait proratisée au temps de présence des mois de septembre, octobre et novembre 2022

Salaires :
Augmentation d’au moins 7,5% de la masse salariale globale brute mensuelle entre les salaires de mars 2022 (date de la dernière réévaluation des salaires) et janvier 2023.


Article 3 – Accord d’entreprise


Les parties signataires conviennent d’appliquer les dispositions suivantes

  • Augmentation d’au moins 7,5% de la masse salariale globale brute mensuelle selon les critères ci-dessus.

  • Réévaluation de la prime d’assiduité selon les critères ci-dessus afin de la valoriser à 240€/an.

  • Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur de 225€ sur le salaire de décembre 2022.

Article 4 – Durée


Les dispositions consignées dans le présent procès-verbal s’appliqueront pendant une durée d’un an.




Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L2331-6 du nouveau code du travail à savoir dépôt en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE) et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Toutes ces formalités seront effectuées par l’employeur.

Fait à TOURCOING le 22/12/2022 en 5 exemplaires originaux.

Le représentant de l’employeur





Le représentant du syndicat F.O

Mise à jour : 2023-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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