Accord d'entreprise COSMOSOFT

Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'une activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 16/11/2020
Fin : 15/11/2023

Société COSMOSOFT

Le 07/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE



La Société COSMOSOFT,

Dont le siège social est situé 1 Rue Pierre Brossolette – 92300 LEVALLOIS PERRET,
SIRET : 441 011 988 00033,
Code APE : 4646Z,
Agissant par l'intermédiaire de Madame , en sa qualité de Présidente,

Propose aux salariés de la société COSMOSOFT le présent projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une activité partielle de longue durée, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.


Il a été conclu ce qui suit :




Préambule :

Ce préambule a pour objectif d’établir un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et sur ses perspectives d'activité.
  • Situation économique de l’entreprise

La société Cosmosoft, créé en 2002, est concepteur, fabricant et distributeur français d’appareils professionnels santé, minceur et forme depuis 2002. La société s’appuie sur une technologie unique et brevetée.
La société commercialise sa technologie mondialement, au travers d’une soixantaine de distributeurs.
De nouveaux contrats sur l’Asie, dont la Chine, très prometteurs, devaient être activés début 2020, mais la pandémie du Coronavirus a empêché la mise en place de ces contrats.

Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires de la société a été le suivant :
  • 2017 : 1.787.347 €
  • 2018 : 1.352.315 €
  • 2019 : 1.658.734 €

A fin septembre 2020, le chiffre d’affaires cumulé de l’année est de 431.600€, soit -63% sur l’année, mais surtout -80% depuis le mois de mars.

Depuis le mois de mars 2020, l’activité de l’entreprise est fortement ralentie et nous ne faisons pas de constat de redémarrage de l’activité.

La société a mis en place, entre le 17 mars et le 31 juillet 2020, une période d’activité partielle pour une partie de ses salariés.
Toutefois, malgré cette mesure, la société n’a été en mesure de poursuivre son activité qu’avec l’aide de son actionnaire principal.


  • Les perspectives d’activité de l’entreprise


Tout d’abord, l’actionnaire principal de la société lui a cédé, en septembre 2020, les titres d’OSMO MEDICA, un laboratoire détenant un portefeuille de produits attractifs. Cette cession s’est faite par augmentation de son compte courant dans la société COSMOSOFT.
OSMO MEDICA sera ensuite absorbée par COSMOSOFT avant la fin de l’année 2020, ceci permettant à COSMOSOFT d’avoir une activité et des revenus complémentaires.

De plus des licences d’exploitation doivent être signées dans les mois à venir (liées à l’activité d’OSMO MEDICA), ce qui va diminuer la dépendance de COSMOSOFT à son activité d’origine par le biais de la diversification de son activité.

Par ailleurs, une augmentation des fonds propres de COSMOSOFT par incorporation du compte courant de son actionnaire BIOPASS, permettra à COSMOSOFT de retrouver des fonds propres positifs après intégration des pertes 2020.
Cet aspect est essentiel pour la continuité d’exploitation de COSMOSOFT.

En outre, il est important de préciser que l’activité de base de COSMOSOFT n’est pas remise en question, et une nouvelle génération d’appareils a déjà vu le jour, dont la commercialisation est prévue pour la fin du 4ème trimestre 2020.
Il s’agit d’appareils à usage domestiques à destination du grand public, plus en adéquation avec le contexte sanitaire actuel.
D’autres projets identiques sont en cours d’étude, dont la phase de recherche est finalisée, et qui pourront être mis sur le marché à la fin du premier trimestre 2021.

Enfin, le montant des frais généraux va être divisé par 2 début 2021, par le biais de :
  • La diminution de sa masse salariale suite à 3 départs qui ont eu lieu au cours de l’année 2020 ;
  • Le changement de locaux en 2021, pour des locaux plus adaptés à son effectif, et donc moins coûteux (environ 7500 € d’économies par mois).

Toutes les mesures préventives, mais aussi curatives sont prises, afin que la société puisse passer cette période économique instable, et rebondir le plus rapidement possible.

Néanmoins, l’activité étant toujours très faible pour le moment, la société est contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, le temps que la situation s’améliore pour son activité, notamment grâce à l’ensemble des mesures mises en place.

En l’absence de délégué syndical dans la société et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés, le présent accord sera approuvé par le personnel de la société à la majorité des deux tiers.



CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société COSMOSOFT visé aux articles ci-dessous. Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, quel qu’en soit le lieu géographique.



MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




ARTICLE 1 – Salariés visés et activités visées

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des postes de Directeur commercial et de Directeur administratif et financier.

Les différentes équipes composant la société pourront être placées dans des situations différentes. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l’activité partielle de longue durée ne pourra pas faire l’objet d’une individualisation au sens de l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.


ARTICLE 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise


La réduction de l’horaire de travail ne pourra, sauf cas d’exceptions visés ci-dessous, être supérieure à 40% de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie, pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif.

A titre indicatif, il est prévu, au jour de la signature du présent accord, une réduction de l’horaire de travail de 40% de la durée légale.

La durée du travail est susceptible d’être revue à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de l’activité, les perspectives n’étant pas totalement définies au jour de la signature de l’accord.

La limite maximale visée au premier alinéa du présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise.

La situation particulière de l’entreprise pourrait résulter notamment des situations suivantes :
  • Perte d’un ou plusieurs contrats ;
  • Toute situation particulière empêchant la réalisation du travail des salariés (confinement de tout ou partie des salariés, incendie, inondation…)

Toutefois, dans ces situations, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale.


ARTICLE 3 – Engagements de l’entreprise en matière d’emploi

La société COSMOSOFT s’engage, en application des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à maintenir dans l’emploi l’ensemble des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par cet engagement, la société COSMOSOFT s’engage à ne pas procéder à un licenciement pour motif économique (qu’il soit individuel ou collectif) des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif au cours de la durée de vie de l’accord validé par l’autorité administrative.


ARTICLE 4 – Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle


La société COSMOSOFT a identifié deux formations qui pourraient être réalisées par la salariée occupant le poste de Commerciale France et Export ; il s’agit d’une formation « savoir vendre des solutions complexes » et une formation « créer une newsletter, un e-mailing réussi ».

La société COSMOSOFT a identifié deux formations qui pourraient être réalisées par la salariée occupant le poste d’Assistante administrative et commerciale ; il s’agit d’une formation « Organiser la relation client » et d’une formation « l’anglais au téléphone – niveau intermédiaire ».

Enfin, La société COSMOSOFT a identifié une formation qui pourrait être réalisée par le salarié occupant le Technicien SAV ; il s’agit de la formation « l’anglais au téléphone – niveau intermédiaire ».

Ces formations doivent permettre aux salariés de développer leurs compétences, de faciliter les relations commerciales avec les clients et, en conséquence, de permettre à la société de développer son chiffre d’affaires.

Il est néanmoins précisé que si la société a identifié ses formations comme pouvant être mises en place au profit des salariés, la société ne dispose que d’un budget de 10.000 € pour l’ensemble des formations des salariés. La société a déjà sollicité son OPCO sur les modalités de prise en charge de ces formations, mais n’a pas obtenu de retour au jour du présent accord.

Les formations ne pourront être effectivement réalisées que dans la mesure où l’engagement financier de la société soit limité à 10.000 €.

Par ailleurs, la société identifiera les formations nécessaires pour les deux autres salariées à leur retour de congé maternité, en avril 2021 pour l’une et en juin 2021 pour la seconde.

La société COSMOSOFT s’engage à favoriser les formations nécessaires à l’évolution dans l’emploi des salariés, notamment au regard des besoins actuels et futurs de l’activité.

Les salariés pourront utiliser leur compte personnel de formation pour réaliser les formations qu’ils souhaitent, étant précisé qu’en cas de réalisation d’une formation sur les heures de travail, celle-ci devra être acceptée au préalable par la société dans les conditions de droit commun (article D. 6323-4 du Code du travail).


ARTICLE 5 – Modalités d’information


La société COSMOSOFT, qui a un effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, ne dispose pas d’un Comité Social et Economique.

Par ailleurs, le présent accord ne sera pas signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés.

La société ne pourra, en conséquence, pas réaliser d’information sur la mise en œuvre de l’accord.


ARTICLE 6 – Congés payés


Les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée continueront à acquérir des jours de congés payés dans les conditions habituelles et devront les poser dans le respect des règles fixées par la société.






CLAUSES FINALES



ARTICLE 7 – Conditions de validité


Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation qui interviendra après un délai minimum de quinze jours suivant la communication à chaque salarié du projet d’accord, ceci dans les conditions prévues à l’article R. 2232-10 du Code du travail.


ARTICLE 8 – Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – Date de début et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, étant précisé que la période d’activité partielle sera limitée, sur la durée de cet accord, à 24 mois.
Compte-tenu des délais applicables à la signature et à la validation du présent accord, les parties conviennent qu’il commencera à s’appliquer à compter du 16 novembre 2020.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 – Communication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
  • Une version intégrale PDF signée ;
  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

ARTICLE 12 – Validation de l’accord

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative pour validation.
L’administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour faire connaître sa décision, le silence gardé par l’administration valant décision de validation.


Fait à Levallois-Perret,

Le 7 octobre 2020,

En 2 exemplaires originaux.




Pour la société :

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