Accord d'entreprise COSTECALDE NICOLAS

Accord sur l'application du régime d'équivalence pour les personnels ambulanciers roulants

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société COSTECALDE NICOLAS

Le 05/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
SUR L’APPLICATION DU REGIME D’EQUIVALENCE POUR LES
PERSONNELS AMBULANCIERS ROULANTS




Entre:

La Société XXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXX, siret XXXXXXXXXXXXXXXX


Représentée par

Mr XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant.



Et

L’ensemble du personnel AMBULANCIER de ladite Société,





APRES AVOIR RAPPELE QUE :


La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a un effectif de 1,00 salarié équivalent temps plein et est dépourvue de délégué syndical et de toute instance représentative du personnel.

La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est une entreprise de transport sanitaire (ambulances).

A ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des « Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport » (IDCC 16).

Jusqu’à maintenant, le temps de travail des personnels ambulanciers roulants était déterminé en application des stipulations de l’accord-cadre du 4 mai 2000.

Selon cet accord-cadre, afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures er de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants était décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :

- pour 75 % de leurs durées pour les services de permanence

- pour 90 % de leurs durées en dehors des services de permanence

Par accord de branche conclu le 16 juin 2016, les partenaires sociaux ont décidé de revenir aux règles de droit commun en matière de calcul du temps de travail effectif et de ne plus recourir aux équivalences.

Ainsi, l’accord de branche du 16 juin 2016 prévoit que :

- le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupure, les temps de pause ou de coupure étant exclus dans la limite de 1h30 du lundi au samedi « jour » et de 2 h les dimanches, nuits et jours fériés

- pendant les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.

L’accord de branche du 16 juin 2016 a été étendu par arrêté ministériel en date du 19 juillet 2018, paru au Journal Officiel du 27 juillet 2018.

Après examen, tant la Direction de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que les salariés de l’entreprise, constatent que les nouvelles modalités de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants, hors permanence, définies par l’accord de branche du 16 juin 2016, sont moins favorables pour les salariés que le régime d’équivalence appliqué jusqu’à présent.

L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit son caractère normatif mais permet qu’il y soit dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de ce nouvel accord seraient moins favorables aux salariés, décident de recourir à cette possibilité de dérogation.


Il est ainsi convenu ce qui suit :


Article 1er - OBJET


Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.


Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « Ouvrier AMBULANCIER (emploi A ou B) » de l’entreprise, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.

Article 3 – DISPOSITIONS DEROGATOIRES


Afin de tenir compte des périodes d’inaction ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, les dispositions de l’article 4 « Temps de travail effectif » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.
Le temps de travail reste donc décompté par application des dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016. Il sera, en outre, fait l’application du principe des équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».
Par dérogation à cet article, les parties conviennent que le présent accord entrera en application rétroactivement à compter du 1er août 2018.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.



V - PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Fait à XXXXXXX

Le 05/01/2019

POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE :POUR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
En sa qualité de gérant

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