ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ENTRE : La société Société Dont le siège social est situé Immatriculée sous le numéro SIRET Ayant pour code Affiliée à l'URSSAF d'ILE DE FRANCE soUs le no Représentée par Monsieur D'UNE PART, ET : Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la société Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, D'AUTRE PART, ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE : Compte tenu des contraintes d'organisation du travail de certains salariés cadres de la société il est apparu indispensable de prévoir pour ces salariés la possibilité d'aménager le temps de travail sur l'année, en formalisant la mise en place de conventions de forfait en jours, ces dispositions n'étant pas prévues par un accord de branche applicable à la société. En effet, la société du fait de son activité, applique la convention collective des qui ne prévoit pas la mise en œuvre d'un tel forfait annuel en jours. Or, les missions confiées à certains salariés, l'autonomie dont ils disposent dans rorganisation de leur emploi du temps et l'impossibilité de prédéterminer un horaire de travail rendent nécessaire la conclusion des forfaits annuels en jours. Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-25 du Code du travail. 11. A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 1 - CHAMP D'APPLICATION : Le présent accord s'applique aux salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, remplissant les conditions ci-dessous exposées. Conformément aux dispositions de l' article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours : — les cadres qui disposent d'une autonomie dans I 'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de I 'équipe auquel ils sont intégrés » ; — « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés remplissant les conditions ci-dessus exposées et bénéficiant de la classification conventionnelle H, I et J. Sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps, celui-ci ne pouvant être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu' ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans leur organisation et ne peuvent donc relever de l'horaire collectif. - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS : A — Durée du forfait annuel en jours
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du I er Janvier au 3 1 Décembre de chaque année civile.
Année complète d'activité et rémunération
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 218 jours (journée de solidarité comprise), pour un salarié disposant d'un droit complet à congés payés. Une rémunération annuelle sera négociée au titre de la période annuelle de référence, la rémunération étant versée mensuellement par 1/12ème, quel que soit le nombre de jours ouvrés du mois.
Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant de manière complète. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Incidence des absences sur la rémunération du mois considéré
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre. En cas d'absence, il sera appliqué la méthode suivante qui consiste à diviser le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré. A titre d'exemple, un salarié dont le forfait est de 218 jours et est absent 2 jours au cours d'un mois comprenant 22 jours ouvrés, il conviendra de diviser sa rémunération brute mensuelle par 22 pour obtenir la déduction à opérer par jour puis de multiplier ce résultat par le nombre de jours d'absence soit 2 dans la présente hypothèse. e) Embauches ou rupture en cours d'année Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis. Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. Le nombre de jours à travailler en cas d'embauche en cours d'année sera calculé de la façon suivante : Nb de jours prévus dans le forfait (+ Nb de congés payés éventuellement non acquis) x Nb dejours calendaires entre l'embauche et lafin de la période annuelle / Nb de jours calendaires de la période annuelle. Illustration .
Un salarié sous forfait annuel est recruté au 1 er Décembre 2026 dans le cadre d'un forfait annuel 218 jours à accomplir sur une année civile.
Nombre de jours à travailler sur 2026 : (218 + 25 jours CP non acquis) x 31/365 = 21 jours à travailler
Nombre de jours à travailler sur 2027 :
218 + 25 jours CP — 13 jours de CP réellement acquis de Décembre 2026 à Mai 2027 230 jours à travailler Nombre de jours à travailler sur 2028 : 218 jours à travailler. En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées ci-dessus, en tenant compte tenu du nombre de jours courant du I er Janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
— Durée maximale de travail
En application de l' article L 3121-62 du code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait enjours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L 3121-27 du Code du travail (35 heures par semaine) ; à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-18 du Code du travail (10 heures par jour) ; à la durée hebdomadaire maximale de travail prévue aux articles L 3121-20 (48 heures par semaine) et L 3121-22 du Code du travail (44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
— Garanties
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis cidessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours. Compte tenu de l'autonomie dont dispose le salarié dans l' organisation de son emploi du temps, le salarié devra veiller à respecter ces garanties et à signaler toute charge de travail anormale qui l'en empêcherait. a) Temps de repos Repos quotidien Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 1 1 heures consécutives. Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 1 3 heures (24 heures — 11 heures de repos quotidien) par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. Repos hebdomadaire Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 1 1 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation selon les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes exceptionnelles résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions contractuelles. Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faite travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine civile. b) Obligation de déconnexion L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Les périodes de repos, congé ou suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble du personnel de la société. Le respect de ce droit à la déconnexion contribue à la préservation de la santé au travail des salariés. Dans cette optique, les salariés devront œuvrer pour une déconnexion de leurs moyens de communication à distance dès lors qu'ils seront en temps de repos. De façon à prévenir de l'usage du téléphone professionnel et de la consultation de sa messagerie, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur rappelle ainsi au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes, sauf dans les situations de garde et d'astreinte si elles existent. Chaque salarié s'abstient, en conséquence, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter un client, un fournisseur, un salarié, qu'il soit son supérieur hiérarchique ou non, ou tout partenaire professionnel en dehors de ses heures de travail, tels que définis au contrat de travail. Dans ce cadre, aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas s'être connecté par les moyens des nouvelles technologies de l'information et de la communication dès lors qu'il se trouve en temps de repos ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles sauf en cas d'urgence. Dans tous les cas, l'usage des mails ou du téléphone professionnel en dehors des créneaux de travail doit être justifié par la gravité, I 'urgence et/ou l' importance du sujet en cause. c) Entretien annuel En application de l'article L 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie : 6 son organisation du travail ; sa charge de travail ; l'amplitude de ses journées d'activité ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; les conditions de déconnexion ; sa rémunération et sa classification. Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu au paragraphe ci-après ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié. d) Dispositif de veille et d'alerte Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur. Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. L'employeur transmet une fois par an aux membres du Comité Social et Economique dans le cadre des délais et dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle. e) Décompte des jours travaillés Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé à l'employeur. Devront être identifiées dans le document de contrôle : la date des journées ou demi-journées travaillées ; la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos ; l' indication du respect ou non du repos quotidien et du repos hebdomadaire. L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été complété et remis par le salarié, le remplissage de l'outil devant être par ailleurs considéré comme une obligation par les salariés concernés. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié. En conséquence, le salarié doit remettre de façon régulière et au moins une fois par mois le document de contrôle à l'employeur. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans. f) Jours de repos Le nombre de jours de repos est déterminé annuellement par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés. Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires sur l'année
104 samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
nombre de jours du forfait
Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation de l'employeur ; pour les jours restant, à l'initiative de l'employeur.
Ces joumées de repos pourront être affectées, pour moitié, à un compte épargne temps, s'il venait à exister. Illustration chiffrée : A titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 366 jours et 10 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches (ce qui sera le cas pour l'année civile 2024), le calcul est le suivant : 366 jours
104 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
10 jours fériés tombant un jour travaillé
227 jours 227 - 218 = 9 jours de repos Les jours de congés supplémentaires légaux ou éventuellement propres à l'entreprise (type : congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...) et les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, . . .), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. 111- DUREE DE L'ACCORD DENONCIATION ET REVISION : L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
- Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou I 'autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l' accord. L'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
- Révision :
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l' accord. Des négociations seront engagées au terme d'un préavis de 3 .mois.
-APPROBATION ET VALIDITE DE L'ACCORD :
Conformément à l'article L2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Ce projet a été soumis pour consultations lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique le 27 Mars 2026.
- FORMALISATION
L'application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou par un avenant.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD :
L'accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité. Ml -SUIVI DE L'ACCORD : Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée : d'un membre titulaire du Comité Social et Economique ; à défaut d'élu, d'un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l'entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus • de la Direction. Cette commission de suivi se réunira chaque année au mois de Janvier. La commission sera chargée :
du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;
de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées ; d'émettre un avis sur l' organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
MII =-CO-MUNICATIŒ-n-L-tAC-CORUx Le présent accord sera remis à chaque salarié de l'entreprise ainsi qu'à tout nouvel embauché. Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction. IX- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE : Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE (78) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des YVELINES. L'accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet,
consultable sur internet. A Epône, Le 27 Mars 2026 Pour le CSE, Pour la société COSTET DECORATION, Les membres Titulaires,
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PROCES-VERBAL DE LA REUMON EXTRAORDINAIRE DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DU 27 MARS 2026 Présents : Présents : Absents : ORDRE DU JOUR REUNION DU CSE l.AVIS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LA CONCLUSION D'UN ACCORD
D'ENTREPRISE INSTAURANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES En effet, la société collective des du fait de son activité, applique la convention qui ne prévoit pas la mise en Cette réunion extraordinaire a été demandée par la Direction compte tenu des contraintes d'organisation du travail de certains salariés cadres de la société oeuvre d'un tel forfait annuel en jours. Or, les missions confiées à certains salariés, l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et l'impossibilité de prédéterminer un horaire de travail rendent nécessaire la conclusion des forfaits annuels en jours. Il. LECTURE ET VOTE DE TOUS LES MEMBRES DU CSE Après lecture de l'accord d'entreprise et après avoir répondu aux différentes questions posées par les membres de la délégation du CSE, un vote a été organisé par l'employeur. 1 Le résultat est le suivant : 4 votes favorables ; 0 vote défavorable ; 0 abstention. Cet accord a été validé par chacun des membres du C.S.E. avec avis favorable. La résolution est donc adoptée à la majorité des votes. La Direction procèdera aux formalités de dépôt de l'accord auprès du Service Télé Accords et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes. Il. QUESTIONS DIVERSES DU C.S.E. Pas d'autres questions, la séance est donc levée. La prochaine réunion est fixée au Jeudi 07 Mai 2026 à 10h30 Le PrésidentLa SecrétaireLes Membres