Accord d'entreprise COTE D'ARGENT AUTOS

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COTE D'ARGENT AUTOS

Le 28/01/2020




Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La société RENAULT COTE D’ARGENT AUTOS

Représentée par Monsieur Jacques BELLEC agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,

Et,

  • Les membres élus du CSE,

D’autre part,


PRÉAMBULE

la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à son Comité Social et Economique (CSE) l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures

Il a ainsi été décidé ce qui suit :



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile est de 220 heures.  Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 600 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires et taux majoration

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine.  Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.  A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10 %.
Pour les personnes qui sont en poste avant l’accord et qui bénéficient d’heures supplémentaires à 25%, ils bénéficient d’une augmentation de leur base horaire pour compenser la diminution du taux de majoration.

Article 4. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des membres du CSE, le projet a été présenté aux membres lors de la réunion du 28/11/2019 à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque membre, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
La consultation a été effectuée le 28/11/2019 par voie d’affichage.
Les organisations syndicales ont été informé du projet le 11/12/2019.
Le vote a été validé le mardi 28 janvier 2020 lors de la réunion CSE.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.





Article 5. Dispositions finales

5-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suite à son vote, Il entre en vigueur à compter du 1er février 2020

5.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

5.3 Dépôt si projet accord voté

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) sur la plateforme :
TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise
Une copie de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Accord Établi à La Teste de Buch, le 28 janvier 2020 en 1 exemplaire original.




Mise à jour : 2020-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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