Accord d'entreprise COTE DECO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU TEMPS DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 02/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société COTE DECO

Le 29/07/2019


COTE DECO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU TEMPS DE TRAJET


Entre :


COTE DECO


Société à Responsabilité Limitée
Capital de 40 000 euros
Siège social sis 1854 Les Condamines
06670 Saint-Martin du Var
Registre du Commerce et des Sociétés de Nice
RCS NICE 485 314 652
SIRET 485 314 652 00028
Code NAF 4332C
URSSAF des Alpes-Maritimes n° 937 2023433287

Représentée par le Gérant de la Société, dûment habilités aux présentes.

Ci-après désignée, d'une part, "la Société" ou "l'Employeur"

Et


L'ensemble du personnel de L'entreprise



Les Salariés présents dont la liste est annexée au présent accord ayant ratifié le présent accord à la majorité renforcée des deux tiers.

Ci-après désigné, d’autre part, "le Personnel"

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE



En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 Salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les impératifs de l’activité de notre Entreprise qui est l’agencement, l’installation, les prestations relatives à l’habitat et à son environnement, plomberie, panneaux solaires dépendant de la Convention Collective Nationale du Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 Salariés) du 08-10-90, modifiée par Avenant n°1 du 17-03-92 en vigueur au 01-01-93 étendu par arrêté du 15-12-92, JORF 26-12-92, Brochure JO : 3193. IDCC : 1596, obligent l’Entreprise à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon durable l’horaire collectif de travail de l’Entreprise et d’autre part, faire face aux accroissements de la charge de travail des Salariés.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail avec notamment la réalisation potentielle d’heures supplémentaires, au niveau de l’Entreprise. L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise tout en préservant les droits des Salariés.

En effet, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des Salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la Société COTE DECO compte tenu notamment de sa taille et de la nature de son activité.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuations en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, mais également de fixer l’organisation et la rémunération du temps de trajet des Salariés.


Article 1 — CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de l’Entreprise, il s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.


Article 2 — DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.


Article 3 — DUREE MOYENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES



La durée hebdomadaire moyenne maximale de travail calculée sur une période de 12 semaines et le régime des heures supplémentaires sont prévus par le présent accord.


Article 3-1 – Durée moyenne maximale de travail



En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

Par conséquent, le présent accord porte la durée moyenne maximale sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures.


Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire prévue par la Loi et le présent accord sont de :

  • 10 heures sur une journée.
  • 48 heures de travail sur une semaine isolée.


Article 3-2 – Définition des heures supplémentaires



Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine. En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.


Article 3-3 – Majoration des heures supplémentaires



En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures et les heures suivantes.


Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus.

Article 3-4 – Repos compensateur équivalent



En application de l’article L.3121-37 du Code du travail, dans les Entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place par l'Employeur à condition que le Comité Social et Economique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
L'Employeur peut également adapter à l'Entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du Comité Social et Economique.
Le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Employeur par demi-journée.
Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'Employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l'Employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'Employeur proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
  • Demandes déjà différées.
  • Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Article 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt Salariés au plus.

Article 4-1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires



Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale du Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 Salariés) du 08-10-90, modifiée par Avenant n°1 du 17-03-92 en vigueur au 01-01-93 étendu par arrêté du 15-12-92, JORF 26-12-92, Brochure JO : 3193. IDCC : 1596, est de 145 heures. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par Salarié pour les Salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par Salarié, étant précisé que les Salariés n’ont pas un horaire de travail annualisé.


La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus sera déterminé au prorata pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Article 4-2 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel



Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.


Article 5 - ORGANISATION ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAJET



Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Les temps de trajet réalisés par les Salariés sont organisés et rémunérés comme suit :

Il est convenu, que les Salariés se rendent préalablement au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'Employeur, ils peuvent être amenés à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'Entreprise.

Le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, par conséquent aucune indemnité de trajet n'est due.


Article 6 — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD



Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 7 — DEPOT – INFORMATION DES SALARIES



Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue depuis le 28 mars 2018 sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DIRECCTE compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.
Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.
La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différentes établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE et remis en main propre à chaque Salarié.


Article 8 — TRANSMISSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE



L’accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche, mise en place en application des dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail, chargée notamment d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d’établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l’application de la Convention Collective de la restauration rapide et de ses avenants ainsi que d’étudier les difficultés d’interprétation et d’application pouvant résulter de leur mise en œuvre.
Le présent accord sera par mail, au Secrétariat de la CPPNI de la branche Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 Salariés) à l’adresse mail, ccpnijusqua10salaries@accords-batiment.fr.





Article 9 — INTERPRETATION



S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 10 — REVOYURE



Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


Article 11 — REVISION



Chaque partie signataire, l’Employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Employeur.
Si elle émane de l’Employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise, et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.


Article 12 — DENONCIATION



Il pourra être dénoncé, par l’Employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les Salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur. La dénonciation à l’initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si l’accord dénoncé n'est pas remplacé à l'expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt en ligne.


Fait à Saint-Martin du Var, en sept exemplaires paraphés sur chaque et signés en dernière page, le 29 juillet 2019.

Pour la Société COTE DECO

Le Gérant

Pour le Personnel

Cf. liste d’émargement annexée

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